Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-2000, n° 97-45.044, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 25-01-2000, n° 97-45.044, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

A5380AW8

Référence

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Chambre sociale
Audience publique du 25 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-45.044
société William Pitters international, société anonyme
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M. Jacques ... et autres
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 Janvier 2000
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 97-45.044
Président M. WAQUET conseiller

Demandeur société William Pitters international, société anonyme
Défendeur M. Jacques ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société William Pitters international, société anonyme dont le siège est Lormont,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit
1 / de M. Jacques ..., demeurant Mérignac,
2 / de l'Assedic du Sud-Ouest, dont le siège est Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM ... ... ..., ..., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société William Pitters international, de la SCP Gatineau, avocat de M. ..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., engagé le 29 avril 1992 par la société William Pitters International, en qualité de directeur du service exportation, a été licencié le 15 juin 1993, pour insuffisances de résultats et divergences de vues avec l'employeur ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la divergence de vues entre l'employeur et l'un de ses cadres peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, sans rechercher si une telle divergence de vues, d'autant plus grave qu'elle se situait à un niveau élevé dans l'entreprise, n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, dès lors qu'ils découlent de documents régulièrement versés aux débats ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait d'établir la réalité du grief d'insuffisance de résultats reproché à M. ..., alors que celui-ci, dans une lettre du 3 mai 1993, avait explicitement reconnu ne pas être parvenu à atteindre les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de dernière part, s'il est constant que l'énonciation de motifs imprécis dans la lettre de licenciement entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse, l'invocation par l'employeur d'un motif précis suffit, sans qu'il soit nécessaire de développer dans la lettre de licenciement tous les faits ayant justifié le grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que la cour d'appel, qui a relevé que le grief de divergences de vues était exprimé en termes généraux, a fait ressortir qu'il n'était reproché au salarié ni injures, ni propos diffamatoires ou excessifs ; que, dès lors, elle a exactement décidé qu'il ne constituait pas une cause de licenciement ; que les première et troisième branches du moyen ne sont pas fondées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un engagement contractuel du salarié sur un objectif précis dont la non-réalisation pouvait lui être opposée ; qu'elle a donc exactement décidé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié n'était pas établie ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés, une partie des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'Assedic une partie des allocations de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société William Pitters international à payer à M. ... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

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