Chambre sociale
Audience publique du 4 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-44.566
Mme ...
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société Froment 2000.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 Janvier 2000
Cassation.
N° de pourvoi 97-44.566
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Mme ...
Défendeur société Froment 2000.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Lesourd, la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième moyen
Vu l'article L 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu selon le premier alinéa de ce texte, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que le troisième alinéa de ce texte précise, que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'une telle résiliation du contrat est frappée de nullité ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 18 décembre 1991 par la société Froment 2000, en qualité de responsable de magasin ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 19 octobre 1992, son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date ; que son contrat a été rompu le 4 mars 1993 et qu'elle a signé le jour même un reçu pour solde de tout compte ; que soutenant avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement sur le fondement de l'article L 122-32-2 du Code du travail, ainsi que la condamnation de son employeur à compléter les indemnités servies par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour déclarer les demandes de la salariée irrecevables, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que par courrier du 1er mars 1993 adressé à la société Froment 2000, Mme ... a indiqué " après mûres réflexions, je vous donne mon accord pour être licenciée, au vu des conditions dont nous avons discuté ensemble et que je vous remercie de repréciser " ; que par courrier du 4 mars 1993, remis en mains propres à la salariée, l'employeur a indiqué prendre acte de l'accord de celle-ci pour être licenciée et a ajouté " comme convenu, nous vous versons une indemnité forfaitaire de 20 000 francs et une indemnité compensatrice de congés payés de 9 430 francs brut " ; que l'employeur rapporte ainsi la preuve qu'un départ négocié a été conclu entre les parties ; que le fait que la salariée se soit trouvée en période de suspension de son contrat de travail, à la suite d'un accident du travail, ne fait pas obstacle à ce que la rupture du contrat intervienne d'un commun accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt admettant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.