Jurisprudence : Cass. soc., 04-01-2000, n° 97-41.154, Rejet.

Cass. soc., 04-01-2000, n° 97-41.154, Rejet.

A4790AGI

Référence

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Chambre sociale
Audience publique du 4 Janvier 2000
Pourvoi n° 97-41.154
Mme ...
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société Coulet et Fils.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 Janvier 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-41.154
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Mme ...
Défendeur société Coulet et Fils.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ... a été engagée en qualité de chauffeur par la société Coulet et fils par un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi du 2 mars 1992 au 30 novembre 1992 ; que l'employeur a rompu le 27 octobre 1992 le contrat de travail en invoquant une faute grave de la salariée ; que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 novembre 1996) d'avoir décidé que les relations contractuelles n'avaient débuté que le 2 mars 1992, alors, selon le premier moyen, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié ainsi de " tests professionnels " une période de travail de plus de 30 jours s'étendant du 28 janvier 1992 au 2 mars 1992, période de travail non contestée par l'employeur et qui a été reconnue par la cour d'appel ; que cette période n'a été remise en doute par personne puisqu'elle était démontrée par des disques chronotatygraphes au nom du chauffeur de car, Mme ... ; que ces disques et l'aveu de l'employeur sont autant de preuves que Mme ... conduisait, en tant que chauffeur de car, personnellement les cars scolaires de la société Coulet durant cette période pendant de courts voyages (lycée-stade-piscine), mais restait à la disposition de l'employeur entre les voyages et effectuait le retour du car (retour stade-piscine-collège-lycée) ; qu'ainsi sous couvert de " tests professionnels " obligeant la salariée à effectuer plusieurs heures par jour durant plus d'un mois, la cour d'appel a écarté l'existence de ce qu'il est convenu d'appeler la période d'essai a, ainsi violé l'article L 143-2 du Code du travail, pour justifier la non-rémunération et, par suite, l'imputabilité de la rupture ; qu'enfin, selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de Cassation, toute période d'essai constitue une période de travail effective et doit être rémunérée ; qu'en effet, si l'on peut concevoir des tests professionnels sur quelques heures ou sur un ou deux jours, cette notion ne saurait recouvrir la réalité d'un travail avec les responsabilités importantes tel qu'un chauffeur de car scolaire et d'une mise à disposition de plusieurs heures par jour (3, 4 ou 5 heures selon les disques) pendant plus de 30 jours consécutifs (28 janvier au 02 mars), sauf à mettre totalement en échec et à vider de sa substance l'article L 143-2 du Code du travail ainsi que les principes jurisprudentiels définis par la Cour de Cassation en ce qui concerne la notion de période d'essai, alors, selon le deuxième moyen, que l'arrêt manque également de base légale en induisant que ce régime de " tests professionnels " serait possible avant la conclusion d'un contrat à durée déterminée alors que celui-ci n'est pas encore signé ni passé entre les parties et qu'ainsi cette période de travail échappait ainsi à tout contrôle, à toute législation et à toute disqualification contractuelle, alors que cette période pouvait être qualifiée de début d'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, d'une part, la cour d'appel semble induire que les " tests professionnels " peuvent précéder un contrat à durée déterminée et non pas un contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, cette notion de " tests professionnels " permet d'évincer le régime juridique du contrat de travail à durée indéterminée dans une période où aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties ; que la cour d'appel a statué ainsi de façon contradictoire ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que Mme ... n'avait conduit un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves que vide de passager, en présence du chauffeur habituel et ceci pendant quelques heures seulement au cours des mois de janvier et février 1992 ; qu'elle a pu décider que ces prestations, qui ont été rémunérées, constituaient un test professionnel et non une période de travail impliquant que l'intéressée soit placée dans des conditions normales d'emploi ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a également violé, par refus d'application, l'article L 122-3-8 du Code du travail qui stipule qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation que pour une faute grave ou en cas de force majeure ; alors, selon le quatrième moyen, que le contrat de travail peut être complété par un avenant écrit ou oral ; que la preuve d'un avenant oral peut être rapportée par l'aveu même de l'employeur devant témoin ; que la cour d'appel " a entaché sa décision d'une erreur de droit " en ayant refusé d'admettre que la preuve de l'existence d'un avenant oral, fixant le lieu d'exécution du contrat de travail, était rapportée par l'aveu même de l'employeur établi par témoin ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate qu'aucun lieu d'exécution n'était prévu par le contrat de travail et que la nature même de l'emploi impliquait une certaine disponibilité géographique, a pu décider que le contrat de travail n'avait subi aucune modification et que l'abandon prolongé de son poste par la salariée, depuis le 5 août 1992, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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