Chambre sociale
Audience publique du 7 Décembre 1999
Pourvoi n° 97-43.106
Société d'exploitation Le Floch
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M. ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 7 Décembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-43.106
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Société d'exploitation Le Floch
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocat la SCP NicolaJ et de Lanouvelle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ... engagé le 19 juin 1980 en qualité de chauffeur déménageur par la société Le Floch, a été victime d'un accident du travail le 21 février 1991 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 12 août 1994, définitivement inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, alors, selon le moyen, que le certificat de travail et les documents destinés aux ASSEDIC sont quérables et non portables ; qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité au motif qu'il aurait estimé à tort qu'il appartenait au salarié de se rendre à l'entreprise pour y chercher lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article L 122-16 du Code du travail ;
Mais attendu que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme sur le fondement de l'article L 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire, dans les entreprises, que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en se bornant à relever que la société Le Floch employait 39 salariés en 1994, pour estimer que la consultation des délégués du personnel était obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 421-1 et L 122-32-5 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer " l'absence d'énonciations des motifs sopposant au reclassement " sans répondre aux conclusions de l'employeur qui rappelait que, par lettre en date du 4 août 1994, il avait été exposé à M. ... les raisons pour lesquelles l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;
Et attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur soutenait que l'effectif de l'entreprise était de 39 salariés, a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.