Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1999, n° 96-43.941, Rejet.

Cass. soc., 27-10-1999, n° 96-43.941, Rejet.

A4620AG9

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Octobre 1999
Pourvoi n° 96-43.941
Mlle ...
¢
société Chambon SICM et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle ... a été engagée le 3 août 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Chambon SICM ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mars 1993, la salariée a été licenciée pendant la période d'observation, le 18 mai 1993, pour motif économique ;
Attendu que Mlle ... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 1996) d'avoir décidé que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail n'était pas garantie par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'il avait été stipulé au contrat de travail de la salariée une clause de non-concurrence en cas de rupture dudit contrat, en contrepartie de laquelle elle devenait créancière d'une indemnité compensatrice correspondant à un an de salaire brut ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Chambon SICM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 5 mars 1993, ouvrant une période d'observation qui s'est achevée avec l'adoption d'un plan de redressement par cession le 11 juin 1993 ; que Mlle ... a fait l'objet, sur l'initiative de l'administrateur judiciaire, pendant la période d'observation, d'un licenciement pour motif économique le 18 mai 1993 ; que ce licenciement, qui avait pour effet de mettre en vigueur la clause de non-concurrence, lui ouvrait par conséquent droit à l'indemnité compensatrice ; que, dès lors qu'il était intervenu pendant la période d'observation, la créance de Mlle ... était nécessairement couverte par l'AGS au titre du paragraphe 2 de l'article L 143-11-1 du Code du travail ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire du seul fait que le paiement de l'indemnité compensatrice était supposé intervenir mois par mois pendant un an, ce qui ferait sortir cette créance de la période garantie, alors que seule compte la date de naissance de la créance qui se situait dans une période incontestablement garantie, peu important les modalités de versement de ladite créance, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1, alinéa 22°, du Code du travail ; et alors, d'autre part, que si le contrat de travail de Mlle ... prévoyait initialement le paiement mois par mois de l'indemnité compensatrice, et cela pendant un an, l'avenant du 24 novembre 1992, expressément invoqué par Mlle ... dans ses conclusions et rappelé par la cour d'appel elle-même, a prévu le versement, à la rupture du contrat de travail, d'une indemnité correspondant à un an de salaire ; qu'il n'était ainsi plus question d'un paiement mensuel pendant un an, mais du versement, à la rupture du contrat de travail, d'une seule indemnité correspondant à un an de salaire ; que l'échéance de cette créance entrant dans la période garantie prévue à l'article L 143-11-1, alinéa 22°, du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L 143-11-1, alinéa 22°, du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire de l'avenant du 24 novembre 1992 au contrat de travail de la salariée, a constaté que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était une créance due mois par mois pendant un an et qu'aucune mensualité n'était encore due à l'intéressée pendant la période d'observation et dans le mois suivant l'adoption du plan de redressement, a pu décider que l'AGS ne devait pas en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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