Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-1999, n° 98-41.465, Rejet



Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Pourvoi n° 98-41.465
AGS et autres
¢
M. Zivko ... et autres
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 Octobre 1999
Rejet
N° de pourvoi 98-41.465
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur AGS et autres
Défendeur M. Zivko ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / l'AGS, dont le siège est Paris,
2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Seynod,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), au profit
1 / de M. Zivko ..., demeurant Challes-les-Eaux,
2 / de l'association Challes Savoie Basket, dont le siège est Challes-les-Eaux,
3 / de M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant Annecy,
4 / de M. ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant Saint-Pierre-en-Faucigny,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., Mme LemoineJeanjean, conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé par l'association Challes Savoie Basket à compter du 1er août 1994, en qualité d'entraîneur, selon un contrat de travail d'une durée déterminée de dix mois ; que l'employeur ayant mis fin à ce contrat par lettre du 18 octobre 1994, M. ... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture dudit contrat dont l'AGS a demandé la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 1998) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. ... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant pour objet l'entraînement d'une équipe de basket-ball ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour la durée d'une saison sportive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste d'entraîneur de l'équipe de basket-ball auquel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 122-1-13 et D 121-2 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée lorsqu'il contient une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; qu'ayant constaté que le contrat litigieux contenait une clause de résiliation unilatérale en cas d'insuffisance de résultats ou de comportement du salarié incompatible avec l'esprit du club, laquelle avait d'ailleurs été mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, et à ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'association Challes Savoie Basket était un club de haut niveau dont l'équipe féminine, composée de joueuses appartenant à l'élite mondiale et dont les contrats de travail interdisaient l'exercice d'une autre activité professionnelle, avait été plusieurs fois championne de France de première division, et qu'elle exerçait bien son activité dans le secteur du sport professionnel au sens de l'article D 121-2 du Code du travail ;
qu'ayant constaté que M. ... avait été engagé en qualité d'entraîneur professionnel afin d'encadrer et de préparer cette équipe aux diverses compétitions figurant au calendrier préétabli de la saison sportive 1994/1995, prévues et énumérées à son contrat de travail, elle a pu décider que le salarié occupait un emploi par nature temporaire au sein de l'association ;
Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant son terme était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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