Jurisprudence : Cass. com., 19-10-1999, n° 97-12.705, Rejet.

Cass. com., 19-10-1999, n° 97-12.705, Rejet.

A8109AGG

Référence

Cass. com., 19-10-1999, n° 97-12.705, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053062-cass-com-19101999-n-9712705-rejet
Copier


Chambre commerciale
Audience publique du 19 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-12.705
M de Fontagalland
¢
consorts ... et autre.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Octobre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-12.705
Président M. Bézard .

Demandeur M de Fontagalland
Défendeur consorts ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lafortune.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier et le second moyens, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que M de Fontgalland, actionnaire majoritaire de la société anonyme Cap Pharma, a sollicité un apport de capitaux de MM ... et ... ; que pour éviter que leurs apports ne le privent de la majorité du capital dans cette société et ses filiales, M de Fontgalland a créé la SARL Coparmed, dont il était l'associé majoritaire et qui est devenue propriétaire de la majorité des actions de la société Cap Pharma, tandis que, pour protéger les nouveaux actionnaires, majoritaires en capital et minoritaires en droits de vote, il s'est engagé, s'ils en faisaient la demande entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992, à racheter leurs parts, actions et comptes d'associés à un prix convenu ; que MM ... et ... ont présenté cette demande et qu'il s'est refusé d'y donner suite, faisant valoir que cet engagement avait pour résultat de les exonérer de la totalité des pertes ; qu'ils en ont demandé judiciairement l'exécution ;
Attendu que M de Fontgalland reproche à l'arrêt d'avoir constaté la cession des parts sociales détenues part MM ... et ... dans les sociétés Cap Pharma et Coparmed et de l'avoir condamné à leur en payer le prix ainsi qu'à leur racheter leurs comptes d'associés alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause par laquelle un associé s'engage, antérieurement à la constitution d'une société holding dont il détient la majorité du capital, à racheter à ses associés, si ceux-ci lui en font la demande, l'intégralité des droits sociaux qu'ils détiennent dans cette société holding et ses filiales, pour un prix global égal au montant investi par chacun d'eux au moment de leur souscription augmenté d'un taux d'indexation de 0,625 % par mois sur la période écoulée entre le jour de la souscription et le jour de la réalisation du rachat, a pour objet de garantir les bénéficiaires de cette promesse de rachat de toute dépréciation de la valeur des titres pendant leur participation, et de mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'ils détiennent, ce qui équivaut à les affranchir de toute participation aux pertes de la société ; que cette clause léonine, en ce qu'elle porte atteinte au pacte social, doit être réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que doit être réputée non écrite la stipulation prévoyant la faculté pour un associé de se faire garantir le remboursement de son compte courant par un autre associé, dès lors qu'elle participe à une opération globale ayant pour objet d'affranchir son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes versées pour l'achat des droits sociaux et au titre des comptes courants, majorées d'une indexation de 0,625 % par mois entre le jour du versement et le jour de la réalisation du remboursement ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et de parts sociales, et fait ressortir qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d'un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SOCIETE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.