Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-10-1999, n° 96-19.126, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-10-1999, n° 96-19.126, Rejet.

A3807AUK

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 13 Octobre 1999
Pourvoi n° 96-19.126
... Bernard
¢
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les quatre moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a accordé divers prêts et une ouverture de crédit de 40 000 francs aux époux ..., à titre personnel ; que ces derniers se sont, par ailleurs, rendus cautions des obligations de la société Bernard envers ce même organisme à l'occasion de deux prêts et d'une ouverture de crédit, respectivement de 350 000, 150 000 et 150 000 francs ; que la Caisse a réclamé aux époux ... les sommes qu'ils restaient lui devoir tant à titre personnel qu'en leur qualité de cautions ; que les créances personnelles ont été soldées au cours de la procédure ; que les époux ... ont toutefois contesté le taux des intérêts appliqué par la Caisse en ce qui concerne l'ouverture de crédit, à eux consentie, en soutenant que la banque leur aurait accordé deux découverts, l'un de 40 000 francs pour lequel un taux d'intérêts avait été expressément stipulé, l'autre de 350 000 francs sans convention d'intérêts ; qu'ils ont également contesté la validité de leurs engagements de caution et, enfin, opposé qu'à défaut de consentement exprès, leur communauté ne pouvait se trouver engagée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1996) a condamné lesdits époux au paiement des sommes réclamées ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit, consentie à titre personnel, stipulait dès l'origine un taux d'intérêts plus élevé, déterminable au vu de critères objectifs, en cas de dépassement du plafond ; qu'elle a considéré, à bon droit, qu'une novation, laquelle ne se présume pas, ne pouvait se déduire du seul fait de ce dépassement, le contrat initial ayant, en réalité, continué à s'appliquer ; qu'ensuite, pour écarter l'irrégularité invoquée, tenant à l'absence, dans les mentions manuscrites, de l'indication du taux des intérêts, la juridiction du second degré a retenu que les époux ... étaient tous deux dirigeants de la société Bernard, qu'en cette qualité, ils avaient signé deux engagements de caution pour les deux prêts, que M. ... avait lui-même signé les actes de prêts au nom de la société, alors en formation, et que les engagements de caution figuraient au bas desdits actes ; qu'à bon droit encore, elle a décidé que les époux ... étaient tenus des intérêts au taux contractuel ; que, par ailleurs, elle a répondu aux conclusions prétendument omises en ce qui concerne l'ouverture de crédit consentie à la société, en retenant que les intérêts au taux conventionnel ne pouvaient être pris en compte que sur le montant de 150 000 francs ; qu'enfin, lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette, l'article 1415 du Code civil n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'à bon droit, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les époux ..., dirigeants de la société débitrice, avaient, sur chaque acte de prêt consenti à celle-ci, apposé la mention identique de leur cautionnement, a considéré que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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