ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Juillet 1999
Pourvoi N° 97-41.646
M. Stéphane ...
contre
société Challancin, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane ..., demeurant Rennes, en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société Challancin, société anonyme, dont le siège est 61, avenue Philippe défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon un contrat de travail du 6 juillet 1996 d'une durée déterminée d'un mois, commerçant à cette date, M. ... a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Challancin ;
que le contrat prévoyait une période d'essai de trois jours ; que le 9 juillet 1996 à 14 heures, l'employeur a fait part au salarié de sa décision de rompre le contrat de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 mars 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, conformément à une jurisprudence constante, la période d'essai commence au moment de l'engagement, que le point de départ de la période d'essai est fixé à la date de l'engagement sans que le juge ait à tenir compte de la date effective de prise de fonctions et que la circonstance que l'entrée en fonctions ait été retardée est sans influence sur la durée, qui ne peut être reportée ; que le conseil de prud'hommes, reconnaissant que l'engagement a bien eu lieu le 6 juillet prend comme point de départ "le 7 juillet à 0 heure" en application de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ;
que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu, en matière d'essai, d'appliquer les règles relatives à la computation des délais ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc faire application des articles 640 et 641 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, comme M. ... avait commencé sa période d'essai le 6 juillet à 22 heures 12 pour la terminer le lendemain à 6 heures, le conseil de prud'hommes en a conclu que la période d'essai devait se terminer le 9 juillet à minuit ; que ce mode de calcul tend à dissocier les horaires effectivement pratiqués par le salarié et la journée civile ; qu'en effet, selon la Cour de Cassation, la notion de "jour ouvré" n'implique pas que la journée de travail soit complète du moment que le salarié a travaillé selon l'horaire appliqué dans l'entreprise, qu'ainsi, s'agissant d'une période d'essai de 2 jours ouvrés et d'un salarié qui avait observé les horaires pratiqués dans l'entreprise en travaillant la journée du jeudi et la matinée du vendredi, le juge du fond dénature le contrat en décidant que le salarié n'avait accompli qu'une journée et demie de travail et que sa période d'essai n'était pas expirée ;
que c'est ainsi que, pour le contrat de M. ..., l'essai débutait le 6 juillet à 22 heures 12 et devait se terminer le 8 juillet à 24 heures ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se fonder sur les articles 640 et 641 du nouveau Code de procédure civile qui sont inapplicables en l'espèce ;
Mais attendu que la période d'essai prévue en jours se décompte en jours travaillés ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la décision de mettre fin au contrat de travail était intervenue à l'expiration du troisième jour de travail et avant le début du quatrième jour de travail et, partant, pendant la période d'essai ;
que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.