Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-1999, n° 97-41.036, Cassation.

Cass. soc., 06-07-1999, n° 97-41.036, Cassation.

A6341AGX

Référence

Cass. soc., 06-07-1999, n° 97-41.036, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052874-cass-soc-06071999-n-9741036-cassation
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Chambre sociale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Pourvoi n° 97-41.036
M. ...
¢
société SMAF.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-41.036
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ...
Défendeur société SMAF.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., engagé le 6 octobre 1975 par la société SMAF en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1994 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. ... reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique et le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif, la cour d'appel retient que la société SMAF justifie de ses difficultés économiques en produisant ses documents fiscaux au 31 décembre 1993, dont la lecture fait ressortir que son chiffre d'affaires s'est élevé à 26 930 602 francs en 1993 contre 39 773 886 francs en 1992 et que son bénéfice pour 1993 s'est établi à 149 543 francs contre 184 394 francs en 1992 ; que ces données comptables ainsi que la réduction de l'effectif de 45 personnes en 1993 à 34 personnes en 1994 ne sont pas contestées par Pierre ... qui se contente d'évoquer les fluctuations normales du marché ; que la preuve de difficultés économiques ayant entraîné une restructuration caractérisée notamment par la suppression du poste de chef comptable chargé d'assister le directeur administratif et financier admis à faire valoir ses droits à la retraite et non remplacé est donc rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de 1992 à 1993, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisaient à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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