Jurisprudence : Cass. crim., 30-06-1999, n° 97-86.318, Rejet



Chambre criminelle
Audience publique du 30 Juin 1999
Pourvoi n° 97-86.318
Cabinet X
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 Juin 1999
Rejet
N° de pourvoi 97-86.318
Président M. Gomez

Demandeur Cabinet X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Géronimi.
Avocat la SCP Vier et Barthelemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par le cabinet X, partie intervenante, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 81, 97, 99, 194, 197, 198, 199, 200, 212, 216, 217 et 373 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 7 avril 1997, défaut de motif, manque de base légale et violation de la loi
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de restitution des documents saisis au cabinet d'avocats X, et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi pour la poursuite de l'information ;
" aux motifs que la prohibition, édictée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 7 avril 1997, ne peut pas faire obstacle à ce qu'un juge d'instruction fasse procéder à la saisie de toutes pièces dans lesquelles il est susceptible de découvrir des éléments indispensables à la conduite de son information, les prérogatives que ce magistrat tient de l'article 81 du Code de procédure pénale ne souffrant aucune restriction ;
" qu'en l'espèce, l'examen des documents énumérés ci-dessus démontre que ceux-ci sont en relation étroite avec les faits, objet de la poursuite, qu'ils ont été saisis et placés sous scellés à l'issue de la perquisition du 22 novembre 1996 dans le cabinet d'avocats X, après que le magistrat instructeur ait recueilli les observations du représentant de ce cabinet ainsi que celles du délégué du bâtonnier de l'Ordre du barreau de Paris ; que cette perquisition et la saisie de ces documents ont été effectuées conformément aux dispositions des articles 56-1 et 97 du Code de procédure pénale et que ces actes ont donc été diligentés dans le respect des règles du Code de procédure pénale ;
" qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne sauraient déroger à celles du Code de procédure pénale ci-dessus rappelées et ne sauraient pas davantage constituer une justification légale de nature à faire obstacle aux recherches utiles à la manifestation de la vérité auxquelles le juge d'instruction procède sur le fondement des articles 94, 96, 97 et 56-1 du Code de procédure pénale, lorsque des indices graves déjà recueillis au cours de l'information font présumer la présence, dans un cabinet d'avocats, de documents relatifs à un montage d'une opération financière, révélant des faits délictueux et des comportements illicites ;
" qu'en outre, l'arrêt du 18 mai 1982 de la Cour de justice des Communautés européennes cité par le requérant se rapportant, en matière de concurrence, aux pouvoirs de vérification des fonctionnaires de la commission des Communautés européennes, est indifférent à la présente affaire ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la FNMF est instruite à charge et à décharge par un magistrat et qu'enfin, ce dernier avait recueilli au cours d'investigations qui ont précédé la perquisition du 22 novembre 1996 des éléments sérieux faisant présumer des faits délictueux dont les preuves étaient susceptibles de se trouver dans le cabinet d'avocats du requérant (arrêt p 12 et 13) ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 66-5, modifié de la loi du 31 décembre 1971, "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien, et plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel" ; que toute perquisition dans un cabinet d'avocats constitue ainsi, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une "ingérence" de l'autorité judiciaire dans le droit de celui-ci à l'inviolabilité de son cabinet et au secret des dossiers et correspondances ; que cette ingérence, qui constitue une atteinte au caractère absolu et d'ordre public du secret professionnel, doit donc, pour être justifiée, satisfaire aux critères de légalité, de légitimité des objectifs et de proportionnalité de la mesure à ces objectifs, qui s'évincent des dispositions de la Convention susvisée ; qu'il s'ensuit que l'article 81 du Code de procédure pénale, qui caractérise l'élément légal de cette ingérence, ne peut, à lui seul, justifier toute perquisition ou saisie ou refus de restituer des pièces saisies au cabinet de l'avocat ; qu'en affirmant que ces dispositions du Code de procédure pénale "ne souffrent aucune restriction", la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, d'autre part, pour que la recherche de la manifestation de la vérité constitue un motif légitime de perquisition au cabinet de l'avocat ou de refus de restitution de pièces saisies lors d'une perquisition, il est nécessaire que soit établie l'existence d'éléments objectifs déterminés laissant suspecter la participation de l'avocat à une activité délictueuse ; qu'en se bornant à faire état en l'espèce d' "éléments sérieux" justifiant la saisie de "documents en relation étroite avec les faits de la poursuite", sans s'en expliquer de façon circonstanciée ni préciser en quoi le maintien des pièces saisies était nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération Nationale de la Mutualité Française a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ; qu'elle exposait que son ex-directeur financier, Y, l'avait engagée dans des opérations financières, notamment une participation dans le capital de la société Z, alors que, démis de ses fonctions, il n'avait plus la signature sociale ; que, dans le respect des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a procédé à une perquisition au cabinet d'avocats X, qui avait été chargé d'une mission d'assistance et de conseil pour la réalisation de l'opération critiquée ; que divers documents se rapportant à cette opération ont été saisis par le juge, le procès-verbal dressé par lui précisant qu'aucun d'eux ne concernait une mission de défense ;
Attendu que le cabinet d'avocats a sollicité la restitution des documents saisis ; que le juge d'instruction ayant rejeté sa requête, il a interjeté appel de cette décision, invoquant devant la chambre d'accusation les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir décrit de manière précise chacune des pièces placées sous scellés, lesquelles consistaient en des correspondances, actes ou projets d'actes destinés à la réalisation de l'opération, énonce que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent empêcher les recherches utiles à la manifestation de la vérité auxquelles le juge d'instruction procède sur le fondement des articles 81, 94, 96, 97 et 56-1 du Code de procédure pénale, " lorsque des indices graves déjà recueillis au cours de l'information font présumer la présence dans un cabinet d'avocats de documents relatifs au montage d'une opération financière révélant des faits délictueux " ; que les juges ajoutent que les documents saisis sont en relation étroite avec les faits, objet de la poursuite, et que leur restitution serait, en l'état, de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles 97 et 99 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le juge d'instruction peut s'opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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