Jurisprudence : Cass. soc., 23-06-1999, n° 97-43.162, Rejet.

Cass. soc., 23-06-1999, n° 97-43.162, Rejet.

A4746AGU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Juin 1999
Pourvoi N° 97-43.162
Mme ... et autre
contre
société Christol distributiondocks des alcools.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43162 et 97-43163 ; Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996), que Mme ... et M. ... ont été engagés respectivement en mars 1971 et octobre 1969 par la société Christol laquelle était soumise à la Convention collective nationale des pétroles ; que leur contrat a été repris à compter du 1er janvier 1988 par la société Christol distribution assujettie à la Convention collective nationale du commerce de gros ; que les deux salariés, ayant été licenciés pour motif économique le 31 décembre 1991 par la société Christol distribution et ayant perçu une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de gros, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en faisant valoir qu'ils étaient fondés à prétendre au bénéfice de la Convention collective nationale des pétroles ;
Attendu que Mme ... et M. ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune négociation n'est intervenue après la reprise par la société Christol distribution de la société Christol contrairement aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail, qu'il en résulte que la Convention collective nationale des pétroles a continué à s'appliquer ; et alors, d'autre part, que le droit à l'indemnité de licenciement calculée sur la base de la Convention collective des pétroles constituait un avantage individuel acquis au sens de l'article L 132-8 que les salariés ont conservé après l'expiration du délai de survie provisoire de ladite Convention ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du Code du travail que la Convention ou l'accord dénoncés ou dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la Convention ou l'accord dénoncés, ou mis en cause, n'a pas été remplacé par une nouvelle Convention ou un nouvel accord dans ces délais les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la Convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; que, s'il ressort de l'alinéa 5 du même texte, qu'une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés ou sa mise en cause, il n'en découle pas qu'en l'absence de négociation la Convention dénoncée ou mise en cause continue à s'appliquer après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 de l'article L 132-8 ;
d'autre part, que l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Convention mise en cause n'avait pas été remplacée dans les délais prévus au 3e alinéa de l'article L 132-8 du Code du travail, en sorte qu'elle avait cessé de produire effet, et qui a exactement retenu que le droit des salariés à l'indemnité de licenciement qui n'est né qu'au moment de la rupture du contrat de travail ne pouvait constituer un avantage individuel acquis au sens de l'alinéa 6 du même texte avant cette rupture, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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