ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
01 Juin 1999
Pourvoi N° 98-83.101
... Brice et autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant Statuant sur les pourvois formés par
- ... Brice, - ... Toufik, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 février 1998, qui, pour non-assistance à personne en péril, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me Le ... et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Brice ... pris de la violation des articles 63, alinéa 2 ancien, applicable au litige, du Code pénal, 223-6 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Brice ... coupable de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs adoptés du jugement que, Abdoulaye ......... était en péril imminent le 4 novembre au matin et l'assistance du docteur Brice ... avait été requise par le docteur Toufik ..., dans l'intérêt de ce malade ; que le docteur Brice ... avait connaissance de ce péril, même s'il en ignorait la nature, précisant même "c'est à la lecture du dossier que le transfert est devenu pour moi nécessaire", disposant, en outre, des informations données par le docteur Toufik ... et décidant, dès le recueil de ces informations, du transfert immédiat du malade ; qu'il avait donc conscience d'un péril auquel il devait être fait face sur l'heure ;
que, pour autant, le docteur Brice ... s'est abstenu de porter secours à Abdoulaye ......... en se contentant de décider de son transfert alors qu'il était médecin, en ne visitant pas ce malade, en ne demandant pas au docteur Toufik ... de l'examiner, en ne s'assurant pas du fait qu'il le ferait, en ne sollicitant pas un transfert médicalisé, en n'accompagnant pas son malade et en ne demandant pas à un médecin de l'accompagner ;
"et aux motifs propres que, "de son côté, le docteur Brice ..., quoiqu'il s'en défende, a eu également une parfaite connaissance de l'état réel de Abdoulaye ........., ne pouvant sérieusement prétendre qu'une fois dans son bureau avec l'interne de garde, il n'ait pas pris le soin, dans le sens de ce qu'indique le docteur Toukik ..., de se faire exposer les éléments objectifs sans lesquels une évaluation du cas ne pouvait être valablement conduite, mais ce qui ressort plus nettement encore, dans le contexte des événements où tout l'entourage se mobilisait de façon à traiter l'affaire à la hâte et en accélérant les procédures ordinaires, de son embarras partagé avec le docteur Toufik ... pour expliquer les raisons pour lesquelles ni l'un ni l'autre ne se sont rendus auprès du malade en grande détresse ; le comportement des deux médecins dissimule mal leur souci du moment qui n'était plus d'apporter aide et soulagement au malade, mais de se défausser d'une situation difficile et de chercher à s'exonérer de leur responsabilité en se débarrassant au plus vite d'un malade gênant et en organisant de concert les meilleurs moyens de le faire ; qu'il apparaît dès lors que les éléments constitutifs du délit de non- assistance à personne en danger sont réunis à l'encontre des deux prévenus sans qu'il y ait lieu de s'attarder à leur argumentation relative au lien de causalité qu'ils invoquent sans aucune pertinence et qui est totalement inopérant au regard de l'infraction incriminée ;
"alors que, d'une part, le délit de non-assistance à personne en danger est constitué lorsque le prévenu a eu conscience du caractère de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne et qu'il s'est volontairement abstenu de porter secours ; qu'en se bornant à retenir que le docteur Brice ... avait connaissance de l'état de péril de Abdoulaye ......... mais sans constater que le médecin avait conscience de la gravité de cet état et qu'il s'était volontairement abstenu de lui porter secours, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction reprochée et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le docteur Brice ..., se prévalant du rapport des professeurs Bloch et Cristau, avait fait valoir que ces experts avaient conclu qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et que, notamment, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas s'être déplacé au chevet de Abdoulaye ......... dès lors que le docteur Toufik ... ne le lui avait pas demandé et qu'il ne lui avait pas présenté le cas comme une urgence immédiate et que, de la même manière, il n'avait aucune raison de penser que le détenu avait été mal surveillé, qu'il n'avait pas été examiné et ne le serait pas avant son départ ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motif ;
"alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, le docteur Brice ... avait également fait valoir qu'il devait assurer au quotidien de très nombreuses tâches (secrétariat médical, consultations quotidiennes de 8 à 10 détenus, suivi des consultations de spécialistes), que la mission dévolue aux internes ne justifiait pas qu'il vérifie que le docteur Toufik ... avait bien rempli son office et qu'eu égard à l'organisation du service, l'interne bénéficiait d'une totale autonomie quant à la décision de transfert et la définition du mode de transfert retenu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de motif" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Toufik ... pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal, 63, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Toufik ... coupable du délit de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de quinze mois ;
"aux motifs que le docteur Toufik ... a commis une série de négligences mauvaise interprétation des symptômes en présence d'un tableau clinique significatif alliant résistance aux anti-inflammatoires et existence d'un abdomen d'un ventre qui se défend ; examen incomplet sans même que soit pratiqué un toucher rectal, acte de diagnostic élémentaire en face du risque de péritonite et possible à effectuer à la prison de la Santé ;
atermoiements injustifiés pour prendre la décision d'hospitalisation, décision relevant pourtant de ses pouvoirs et à laquelle se trouvait notamment suspendue la mise en oeuvre rapide d'examens complémentaires indispensables compte tenu de la gravité évidente du cas du malade examen par un chirurgien, exploration par radio et scanner ; traitement contre-indiqué et administré avant consultation du dossier ; concernant la nuit du dimanche au lundi, suivi et surveillance du malade délégués à un tiers dont l'identité, la formation et la qualité n'ont pas été identifiés (arrêt p 20 7) ;
"et aux motifs que sur les poursuites pour non-- assistance à personne en danger, le lundi 4 novembre vers 7 h 55, le surveillant, qui s'était rendu, sur appel des codétenus de Abdoulaye ........., auprès de celui-ci, le trouvait accroupi, geignant de douleur ; que les brancardiers qui interviendront plus tard dans la matinée, puis après eux, le personnel de greffe, constateront que le malade se trouve dans un état critique, étant toutefois établi, sur la foi des déclarations des surveillants qui ont été entendus sur commission rogatoire et de celles d'un compagnon de cellule de Abdoulaye ........., les autres n'ayant pas été entendus, qu'à l'encontre du questionnement des médecins inspecteurs de l'IGAS, Abdoulaye ......... a présenté de frêles signes de vie au moins jusqu'à son départ de la maison d'arrêt ; qu'il est certain que le docteur Toufik ..., à sa prise de service, celle-ci n'ayant eu lieu, à l'en croire, qu'à 7 h 30, c'est-à-dire une demi-heure après l'heure réglementaire, a pleinement compris le drame qui se jouait, ayant en mémoire l'évolution préoccupante du détenu lorsqu'il l'avait laissé le dimanche soir et apprenant, par deux circuits différents, l'appel lancé dès l'ouverture des cellules, pour le compte d'Abdoulaye ......... ; que, d'ailleurs, de façon pleinement significative, il déclaré au magistrat instructeur que "cette affaire pour laquelle j'étais encore appelé prenait une mauvaise tournure", et a précisé que le lundi, sitôt au courant de l'appel du détenu, sa décision de le faire admettre à l'hôpital des prisons de Fresnes était arrêtée ; que, de son côté, le docteur Brice ..., quoiqu'il s'en défende, a eu également une parfaite connaissance de l'état réel de Abdoulaye ........., ne pouvant sérieusement prétendre qu'une fois dans son bureau avec l'interne de garde, il n'ait pas pris le soin, dans le sens de ce qu'indique le docteur Toufik ..., de se faire exposer les éléments objectifs sans lesquels une évaluation du cas ne pouvait être valablement conduite, mais ce qui ressort plus nettement encore, dans le contexte des événements où tout l'entourage se mobilisait de façon à traiter l'affaire à la hâte et en accélérant les procédures ordinaires, de son embarras partagé avec le docteur Toufik ..., pour expliquer les raisons pour lesquelles ni l'un ni l'autre ne se sont rendus auprès du malade en grande détresse ; que le comportement des deux médecins dissimule mal leur souci du moment, qui n'était plus d'apporter aide et soulagement au malade, mais de se défausser d'une situation difficile et de chercher à s'exonérer de leur responsabilité en se débarrassant au plus vite d'un malade gênant et en organisant de concert les meilleurs moyens de le faire ; qu'il apparaît dès lors que les éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger sont réunis à l'encontre des deux prévenus ;
"1) alors qu'en relevant, d'une part, (p 20, 7) que le docteur Toufik ... avait commis une erreur de diagnostic, pour considérer, d'autre part, (p 23 3 et 4) qu'il avait conscience du péril imminent menaçant le détenu et qu'il aurait dû se porter à son secours, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, laissant incertain l'élément constitutif majeur de l'infraction consistant dans la conscience non équivoque, chez l'agent, de l'existence d'un péril imminent, constant et caractérisé menaçant la victime ;
"2) alors que l'infraction de non-assistance à personne en danger suppose la conscience objective et certaine chez l'agent du péril imminent, constant et caractérisé qui menace la victime ;
qu'en décidant néanmoins que le docteur Toufik ... avait commis l'infraction de non-assistance à personne en danger, après avoir relevé qu'il avait commis une erreur de diagnostic sur l'affection dont Abdoulaye ......... était atteint, ce dont il résultait qu'il n'avait pas conscience du péril auquel celui-ci était exposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"3) alors que le délit de non-assistance à personne en danger n'est constitué que lorsque l'auteur s'est abstenu volontairement de porter assistance à la victime ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Toufik ... s'était rendu coupable de cette infraction, après avoir relevé qu'il n'avait eu connaissance de l'état de gravité du détenu que le lundi 4 novembre 1991 et qu'il avait immédiatement ordonné le transfert du malade à l'hôpital des prisons de Fresnes, ce dont il résultait qu'il avait porté secours à la victime, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le lundi 4 novembre 1991, à 9 h 50, Abdoulaye ........., détenu depuis plusieurs mois à la maison d'arrêt de la Santé, a été transféré sur un brancard, par fourgon de l'Administration, à l'hôpital des prisons de Fresnes, où son décès, des suites d'une péritonite due à la perforation d'un ulcère duodéno-pylorique, a été constaté à son arrivée ;
Attendu que Brice ..., médecin chef de la maison d'arrêt et Toufik ..., interne de garde de la veille au matin du décès, ont été poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril ; que les juges d'appel les ont relaxés du premier délit au motif qu'il n'est pas certain que, sans les négligences et imprudences commises, le patient aurait pu être sauvé ; qu'ils les ont toutefois déclarés coupables de non-assistance à personne en péril ;
Attendu que, pour caractériser l'abstention délictueuse, les juges d'appel relèvent que le patient présentait des séquelles d'une tuberculose vertébrale opérée, consistant en des dorsalgies récidivantes, traitées avec des anti-inflammatoires et antalgiques ;
que, le samedi 2 novembre, il s'est plaint de douleurs de dos et a reçu, à deux reprises, la visite d'un médecin qui lui a administré des médicaments de cette nature ; que, le lendemain dimanche, l'interne de garde, Toufik ..., s'est rendu dans l'après-midi, puis dans la soirée, auprès du malade, qui se plaignait en outre de douleurs abdominales, et lui a prescrit le même type de traitement, persistant dans l'erreur de diagnostic en raison, notamment, d'un examen insuffisant du patient ;
Que les juges relèvent que le lundi, peu avant 8 h, un surveillant, appelé par d'autres détenus, a trouvé le malade accroupi dans sa cellule, en proie à de vives douleurs au ventre ;
qu'il prévenait l'infirmerie où un correspondant, déjà informé, annonçait l'envoi de brancardiers ; que le même surveillant prévenait aussi Toufik ..., qui, pareillement, lui a fait savoir qu'il était informé et qu'il arrivait tout de suite ; que, cependant, l'interne a donné l'ordre de transfèrement à l'hôpital des prisons, sans se rendre auprès du patient, qui, à ce moment là, ne présentait plus que de frêles signes de vie ;
Que les juges retiennent qu'à sa prise de service le lundi matin, apprenant par deux sources différentes l'appel lancé pour le compte du détenu à l'ouverture des cellules, le médecin de garde "a pleinement compris le drame qui se jouait, ayant en mémoire l'évolution préoccupante" de son état la veille au soir ; que, d'ailleurs, le prévenu, qui connaissait, selon ses propres termes, la mauvaise tournure que prenait la situation du malade, a décidé, aussitôt informé de son appel, de le faire admettre à l'hôpital ;
Attendu qu'en ce qui concerne Brice ..., les juges exposent que, le lundi matin, l'interne de garde lui a fait part du problème posé par son patient ; qu'ils se sont rendus ensemble dans le bureau du médecin-chef, où celui-ci, après avoir pris connaissance du dossier, a décidé le transfert immédiat du malade ;
Attendu que les juges en déduisent que les deux prévenus, ayant conscience du péril imminent menaçant le détenu, même s'ils en ignoraient la nature, se sont abstenus, le matin du décès, de lui rendre visite, d'organiser son transfert médicalisé et de l'accompagner à l'hôpital, afin d'apporter assistance et soulagement au malade en grande détresse ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;