Jurisprudence : Cass. soc., 27-05-1999, n° 96-20.681, Rejet.

Cass. soc., 27-05-1999, n° 96-20.681, Rejet.

A4550AGM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mai 1999
Pourvoi N° 96-20.681
Société Gravit
contre
URSSAF du Haut-Rhin.
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations certaines sommes versées aux salariés de la société Gravit pour l'exercice 1991, en exécution d'un accord de participation du 24 novembre 1986 ; que la société Gravit a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision ; que la cour d'appel (Colmar, 13 septembre 1996), statuant sur le contredit élevé par l'URSSAF contre le jugement qui s'est prononcé sur la compétence, a renvoyé la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L 442-13, alinéa 3, et R 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, ce qui faisait bénéficier cet accord des exonérations sociales et fiscales dans les limites légales, bien qu'il n'eût pas été déposé à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, cette circonstance ayant pour effet d'assimiler ledit accord au régime d'autorité ; que l'URSSAF ayant cependant opéré un redressement de cotisations sur les sommes comptabilisées au titre de cet accord, il en est résulté un litige qui portait, non sur l'assiette des cotisations réclamées, mais sur le point de savoir si la réserve spéciale de participation instituée à la suite de la conclusion de cet accord pouvait ou non bénéficier des exonérations fiscales et sociales applicables au régime d'autorité, question que les juridictions judiciaires de droit commun sont seules compétentes pour trancher ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que, selon l'article L 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législation et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ;
Et attendu que l'arrêt constate que le litige porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par la société Gravit à ses salariés au titre d'un accord de participation, non déposé, en sorte qu'il ne s'agit pas d'un litige individuel ou collectif entre salariés et employeur à l'occasion de la mise en uvre d'un accord de participation visée par les articles L 442-3, alinéa dernier ; et R 442-26 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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