Jurisprudence : Cass. com., 18-05-1999, n° 95-21.539, publié, Cassation.

Cass. com., 18-05-1999, n° 95-21.539, publié, Cassation.

A5061AWD

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Chambre commerciale
Audience publique du 18 Mai 1999
Pourvoi n° 95-21.539
Société Banque du Caire
¢
société Technip et autre.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Mai 1999
Cassation.
N° de pourvoi 95-21.539
Président M. Bézard .

Demandeur Société Banque du Caire
Défendeur société Technip et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977, sur ordre de la société Technip, et avec des contre-garanties de la BFCE, la banque du Caire a émis au profit de la société Gofi deux garanties pour la bonne fin et l'exécution conforme de deux chantiers ; que la durée de ces garanties était fixée à 30 mois ; qu'en juin 1990, un organisme public substitué à la société Gofi a appelé les garanties ; qu'en janvier 1991, une sentence arbitrale, rendue en Égypte, considérant les garanties encore en vigueur, à la suite de renouvellements successifs, a condamné la banque du Caire à verser les montants réclamés ; que quelques jours plus tard, à Paris, la juridiction des référés, saisie auparavant, a interdit à la banque du Caire et à la BFCE d'exécuter les garanties ; que peu après, des sentences arbitrales, sous l'égide de la chambre de commerce internationale, ont décidé que l'une des garanties devait être " libérée et restituée " et que la société Technip était créancière de sa cocontractante égyptienne ; que la société Technip a réclamé, devant la juridiction commerciale, à Paris, la " libération " des garanties, et, subsidiairement, la constatation du caractère abusif de l'appel de ces garanties ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'autonomie des garanties, l'arrêt retient qu'elles ne seraient indépendantes du contrat de base que si les lettres de garanties ne se référaient pas à cette convention qu'il relève qu'elles comportent au contraire des mentions s'y référant expressément, telles que " Par référence au contrat conclu le 22 mai 1977 entre pour la délivrance d'une brasserie à ", " selon l'article 5 du contrat ", " garantie pour les obligations du contractant ", " nous garantissons pour la bonne exécution et la performance appropriée du contrat ", " Nous nous engageons à payer à première demande malgré toute contestation du contractant (Technip) ou d'un tiers " ; qu'il en déduit qu'aux termes mêmes de ces lettres le paiement des garanties ne peut être exigé qu'autant que l'exécution ou les résultats des prestations font l'objet d'un litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garanties étaient stipulées irrévocables et inconditionnelles " nonobstant toute contestation du [donneur d'ordre] ou d'un tiers ", et que leur étendue, fixée au moment de leurs conclusions, était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles défaillances du débiteur, alors que de telles garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validités, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la caducité des garanties, l'arrêt considère que les lettres de garanties prévoyaient leur expiration 30 mois après la date de la dernière livraison et leur prorogation en cas de prestations supplémentaires mais seulement pour 10 % du prix des fournitures correspondant à cette extension ; qu'il relève que les ultimes livraisons se situent en août 1979 ; qu'il en déduit que les garanties sont devenues caduques 30 mois plus tard ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans considérer, ce à quoi les conclusions de la banque du Caire l'avait invitée, que les garanties indépendantes avaient été prorogées à la suite de demandes successives de la BFCE, déclarant intervenir au nom de la société Technip, et que celle-ci ne contestait pas ces prorogations, mais prétendait voir reconnaître la caducité des garanties en invoquant l'exécution du contrat de base, ce qui était contraire à l'autonomie des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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