Jurisprudence : Cass. soc., 13-04-1999, n° 96-44.334, Cassation.

Cass. soc., 13-04-1999, n° 96-44.334, Cassation.

A4651AGD

Référence

Cass. soc., 13-04-1999, n° 96-44.334, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052459-cass-soc-13041999-n-9644334-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Avril 1999
Pourvoi N° 96-44.334
M. ...
contre
société Montabert.
Sur le moyen unique Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. ..., entré au service de la société Montabert le 2 avril 1964, en qualité de fraiseur, devenu contremaître, a été licencié le 17 avril 1993, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, alors qu'il était âgé de 51 ans ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par son employeur d'un engagement de non-licenciement, la cour d'appel énonce que M. ..., qui n'était pas partie à la convention d'allocation spéciale conclue entre son employeur et le ministre du Travail, ne peut tirer argument de la violation des engagements alors souscrits par la société Montabert pour demander réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, la société Montabert a conclu, le 1er mars 1993, avec le préfet du Rhône, représentant le ministère du Travail, une convention d'allocation spéciale par laquelle elle s'engageait à ne procéder à aucun licenciement ni à aucun départ négocié pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et à procéder au reclassement interne ou externe des salariés remplissant cette condition d'âge et dont l'emploi était supprimé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié, qui remplissait la condition d'âge pour bénéficier de l'engagement pris par l'employeur et qui avait été néanmoins licencié, était en droit de demander réparation du préjudice résultant de la violation dudit engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

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