Jurisprudence : Cass. soc., 30-03-1999, n° 97-41.104, publié, Rejet.

Cass. soc., 30-03-1999, n° 97-41.104, publié, Rejet.

A4727AG8

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mars 1999
Pourvoi N° 97-41.104
Société Euronetec France
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996 ; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les salariés concernés avaient fait un usage normal du droit de grève, agissant pour la défense du droit syndical et de la libre désignation des institutions représentatives ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si préalablement à l'arrêt de travail concerté, les salariés en cause avaient émis des revendications professionnelles déjà déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical ;
qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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