COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 30 Mars 1999
Pourvoi n° 97-15.603
Ville de Kientzheim
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société Le Château de Reichenstein.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches
Attendu que, par un traité du 21 janvier 1987, conclu entre la ville de Kientzheim, d'une part, la société Irrmann's Stub aux droits de qui vient aujourd'hui la société Le Château de Reichenstein, d'autre part, la ville a concédé à la société l'occupation de l'ensemble immobilier et l'exploitation du restaurant débit de boissons " Caveau de Reichenstein ", à compter du 1er février 1987 ; que, après des discussions qui n'ont pas abouti à l'expiration de la première période de renouvellement, le gérant de la société a, par une lettre du 14 novembre 1996, fait connaître au maire de la Ville qu'il confirmait sa décision de cesser l'exploitation, la date de son départ restant conditionnée à la reprise de l'activité par un éventuel repreneur ; que, par une lettre du 27 mars 1997, le maire, relevant que les loyers pour février et mars 1997 n'avaient pas été payés et que le montant mensuel destiné à apurer la dette n'était pas versé, a accordé à la société un délai jusqu'au 15 avril 1997 pour régulariser la situation sous peine de " procéder à la fermeture de l'établissement conformément à l'article 23 du traité de concession " ; que, finalement, par arrêté du 18 avril 1997, le maire a retiré la concession de l'exploitation du restaurant avec effet immédiat, et dit que M. ... remettrait à la commune l'autorisation d'exploiter délivrée par le sous-préfet de Ribeauvillé ; que cet arrêté a été signifié le 22 avril 1997 au gérant de la société ; que, le lendemain, le maire a fait changer les serrures de l'établissement tout en autorisant le gérant à conserver une clé pour assurer un repas prévu le soir même ;
Attendu que l'Administration ne peut, sauf urgence, agir d'office pour reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; que la cour d'appel, ayant souverainement constaté l'absence d'urgence, en a déduit, à bon droit, qu'en faisant changer les serrures de l'établissement, le maire avait commis une voie de fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.