Jurisprudence : Cass. crim., 16-03-1999, n° 97-85.054, inédit, Cassation

Cass. crim., 16-03-1999, n° 97-85.054, inédit, Cassation

A5387AWG

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Chambre criminelle
Audience publique du 16 Mars 1999
Pourvoi n° 97-85.054
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENT RABOT
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Mars 1999
Cassation
N° de pourvoi 97-85.054
Président M. GOMEZ

Demandeur LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENT RABOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENT RABOT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 26 août 1997, qui, après avoir relaxé Marc ... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général M. Géronimi ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
Sur le rapport de M le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marc ... des fins de la poursuite engagée contre lui du chef de vol et débouté la société "établissements Rabot" de ses demandes ;
"aux motifs que Marc ... a soutenu que l'ensemble des documents découverts à son domicile le 27 juin 1995 par les enquêteurs de police ont été emportés ou conservés par lui dans le but de se défendre en justice contre d'éventuelles accusations qui auraient pu être portées contre lui par la société des "établissements Rabot" après le départ de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que Marc ..., en tant que directeur général de cette société, avait normalement accès aux divers documents litigieux puisqu'il en était normalement destinataire en tant que cadre dirigeant ; qu'il résulte de l'examen des pièces saisies qu'il ne s'agit que de copies ou doubles d'originaux de notes de services, de documents commerciaux ainsi que des procès-verbaux d'huissier, un organigramme de la société, divers comptes d'exploitation, un audit de l'exercice clos le 30 juin 1991 et des comparatifs budgétaires prévisionnels établis par lui-même ou qui lui étaient personnellement destinés ; que si leur lecture permet assurément de penser que ces documents auraient pu être utiles à Marc ... dans l'hypothèse où la société des "établissements Rabot" avait ultérieurement mis en cause sa gestion - malgré la transaction intervenue - il apparaît indéniable qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour concurrencer son ancien employeur dans le cadre d'une activité parallèle ; que le délit de vol n'est juridiquement constitué que si l'auteur de l'appréhension ou du détournement est animé d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce,
les explications fournies par Marc ..., assurant n'avoir agi ainsi que pour préserver ses intérêts, confortés par les éléments de fait de la cause, sont vraisemblables et exclusives de toute intention frauduleuse ;
que la décision entreprise sera par suite réformée en ce sens et Marc ... renvoyé des fins de la poursuite engagée contre lui ;
"alors que, le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur, dès lors que la soustraction intentionnelle de la chose d'autrui est constatée ; qu'en se fondant, pour décider que Marc ..., en s'emparant à l'insu de son employeur des divers documents litigieux et en les conservant à son domicile, n'avait pas été animé par une intention frauduleuse, sur la circonstance qu'il avait vraisemblablement agi dans le seul souci d'assurer sa défense dans l'hypothèse où la société "établissements Rabot" aurait décidé de mettre en cause sa gestion, la cour d'appel, qui a confondu intention et mobile, a privé ainsi sa décision de base légale" ;
Vu l'article 311-1 du Code pénal ;
Attendu que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions de directeur commercial, Marc ... a reconnu avoir emporté divers documents commerciaux, administratifs et financiers des établissements Rabot et les avoir dissimulés à son domicile sous un vide sanitaire où ils ont été retrouvés sur ses indications au cours d'une perquisition ; qu'il a été poursuivi pour vol ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il ne s'agit que de copies ou de doubles d'originaux qui auraient pu lui être utiles dans l'hypothèse de mise en cause de sa gestion, et qu'il apparaît indéniable qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour concurrencer son ancien employeur dans le cadre d'une activité parallèle ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu de sa part une utilisation frauduleuse de ces documents ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 26 août 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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