Jurisprudence : Cass. soc., 09-03-1999, n° 96-43.718, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-03-1999, n° 96-43.718, Cassation partielle.

A4604AGM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mars 1999
Pourvoi N° 96-43.718
Consorts ...
contre
société Normandie Decap.
Attendu que MM ... et ... ... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la rupture de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur, la société Normandie Decap, motif pris de la modification de la durée de leur travail ;
Sur le premier moyen
Attendu que MM ... et ... ... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, constitue une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail, le fait d'imposer aux salariés une durée de travail permanente équivalente au contingent d'heures supplémentaires libres ; que la société Normandie Decap a exigé de M. Jean-Marie ... qu'il travaille 42 heures 30 par semaine et non 39 heures ainsi que cela découlait de son contrat de travail ; qu'en n'en déduisant pas que le contrat a été unilatéralement modifié, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la mise en chômage partiel d'un salarié modifie substantiellement les conditions d'exécution du contrat de travail ;
que M. Gérard ... a été mis au chômage partiel ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle, au motif inopérant que son salaire était garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L 212-1 et L 351-25 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas modification du contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la mise au chômage partiel, dont la légitimité n'est pas discutée par le demandeur, pour une période où il est indemnisé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner MM ... et ... ... à payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que les salariés ont mis fin aux relations contractuelles sans respecter le délai-congé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou l'usage de la localité et de la profession imposait un préavis aux salariés qui avaient pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné MM ... et ... ... à payer une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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