COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 16 Février 1999
Pourvoi n° 96-45.364
Mme ...
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société Istra BL.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ..., au service de la société Istra, aux droits de laquelle vient la société Istra BL, depuis juin 1983, en qualité de directeur administratif et financier, a été mise à la retraite par lettre du 28 février 1994, à compter du 1er novembre 1994, à l'âge de 60 ans ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du second moyen
Vu l'article L 223-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme ... en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que même si la société Istra BL avait toujours accédé au souhait de Mme ... de prendre ses congés d'été en août, le texte susdit réserve à l'employeur la maîtrise de l'ordre des départs ; que l'annonce faite à la salariée dès le 28 février 1994, de ce que les congés de la période de référence 1993/1994 seraient apurés du 1er juin au 30 juin 1994, n'apparaît pas abusive dans la mesure où Mme ... n'établit pas que son conjoint ne pouvait pas prendre ses congés à cette période, l'employeur étant au surplus fondé à distinguer la période de congés payés de la période de préavis qui, selon les énonciations expresses de la lettre de rupture pour mise à la retraite du 28 février 1994, devait commencer à courir le 1er juillet 1994, la durée du préavis étant de 4 mois en vertu de l'article 508 de la convention collective ; qu'en congé de maladie depuis le 29 avril 1994 au 1er juillet 1994, soit pendant une période englobant celle des congés annuels d'abord fixés par l'employeur, Mme ... qui a reçu paiement intégral de son salaire (ce qui autorisait la société Istra BL à conserver les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés qu'elle n'a pu prendre, aucune preuve n'étant au surplus rapportée de ce que selon les usages en vigueur dans l'entreprise les congés étaient reportés en cas de maladie ;
Attendu, cependant, que le salarié, dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur, conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement, en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la période des congés payés était close au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.