Jurisprudence : Cass. soc., 02-02-1999, n° 96-44.340, Rejet.

Cass. soc., 02-02-1999, n° 96-44.340, Rejet.

A4634AGQ

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Février 1999
Pourvoi N° 96-44.340
Société Castorama
contre
Mme ... et autre.
Sur le moyen unique Attendu que Mme ..., engagée le 12 mars 1984 par la société Obi en qualité de secrétaire, est passée au service de la société Castorama et a été promue le 1er janvier 1990 aux fonctions de secrétaire de direction rémunérée selon le coefficient 220 de la Convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que, par arrêt du 22 mars 1994, la cour d'appel de Bordeaux a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Castorama au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de Cassation a énoncé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi et a cassé la décision de la cour d'appel pour violation de l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 1996) d'avoir dit à nouveau que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, loin de prévoir que la secrétaire de direction bénéficie au minimum d'un coefficient 250, la Convention collective nationale du bricolage prévoit un unique poste de secrétaire de direction, pour les personnes qui " collaborent directement avec la Direction générale des services centraux et connaissent parfaitement le fonctionnement des différents services de l'entreprise ", de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées l'arrêt attaqué qui décide que Mme ... relèverait dudit coefficient sans avoir recherché si cette salariée exclusivement attachée au magasin de Villenave-d'Ornon collaborait directement avec " la Direction générale des services centraux " de l'entreprise ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel de Poitiers qui déduit du coefficient 220 appliqué par la société Castorama à Mme ... qu'elle n'aurait pu remplir que les fonctions de " chef de secteur, 1er échelon, chef de réception, chef d'entretien, programmeur " et que ses fautes n'auraient pu être appréciées que dans le cadre ainsi fixé par la convention collective, sans tenir compte de l'existence de 6 échelons de secrétaire de direction, dont 5 n'exigent pas une collaboration avec la Direction générale des services centraux, prévus par l'accord d'entreprise Castorama allant du coefficient 190 à 250, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L 132-9 du Code du travail et de l'article 2, paragraphe 22, de la convention collective du bricolage qui prévoit expressément que " des accords d'entreprise pourront adapter la présente convention ou certaines dispositions aux conditions particulières de l'entreprise, sans pour autant être inférieures au statut global minimum conventionnel " ; alors, de troisième part, que le fait d'attribuer également le titre de " secrétaire de direction " à des personnes qui ne sont pas appelées à collaborer directement avec la " Direction générale des services centraux " et qui de ce fait ne peuvent prétendre au même coefficient ne constitue aucunement une dérogation à la convention collective mais simplement une classification complémentaire, et que dès lors la cour d'appel ne pouvait écarter sans s'en expliquer l'accord d'entreprise susvisé et qui était expressément invoqué par l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 132-5 du Code du travail ; qu'au surplus la cour d'appel ne constate nullement que la grille étendue des secrétaires de direction prévue par l'accord d'entreprise et permettant d'octroyer ce titre à des personnes débutantes ou travaillant sur des sites autres que les services centraux, ait été moins favorable que la convention collective qui ne prévoit rien de tel ; de sorte qu'en refusant de prendre en considération cette classification propre à la structure de l'entreprise, l'arrêt attaqué se trouve, à nouveau, privé de base légale au regard des articles 2, paragraphe 22, de la convention collective et L 132-23 du Code du travail ;
alors enfin, et subsidiairement, que les manquements de l'intéressée devaient être appréciés par rapport aux fonctions acceptées et effectivement exercées, l'éventualité d'une contestation sur le coefficient applicable n'étant pas de nature à faire disparaître toute responsabilité, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué rejette en bloc toutes les fautes de l'intéressée sans même rechercher si certaines d'entre elles ne correspondaient pas à la définition des fonctions prévues par la convention collective pour les postes de simple secrétaire (1er ou 2e échelon) ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui faisait effectuer à la salariée des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle elle avait été embauchée, ne pouvait lui reprocher les erreurs commises dans son travail ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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