Jurisprudence : Cass. soc., 02-02-1999, n° 96-42.831, Rejet.

Cass. soc., 02-02-1999, n° 96-42.831, Rejet.

A4603AGL

Référence

Cass. soc., 02-02-1999, n° 96-42.831, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052119-cass-soc-02021999-n-9642831-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Février 1999
Pourvoi N° 96-42.831
M. ...
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu que M. ... a été engagé en qualité de cuisinier, le 1er juillet 1990, par M. ..., exploitant un établissement de restauration rapide ; que, le 7 juin 1993, son employeur lui a notifié qu'en raison de difficultés économiques il serait placé en position de chômage partiel indemnisé pour la période du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le chômage partiel correspond à une suspension de la fourniture de travail convenue pendant une période limitée ; que, cette période n'ayant pas été délimitée en l'espèce, cette mesure s'analyse en une modification substantielle du contrat de travail ;
que le refus du salarié d'accepter cette modification, compte tenu de l'imprécision sur la durée du chômage partiel, conduit l'employeur à mettre en uvre la procédure de licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute grave du salarié dès lors que l'employeur avait été régulièrement informé par le salarié de son désaccord sur cette proposition ; que l'employeur a néanmoins prononcé son licenciement le 6 août 1993 tout en ayant connaissance du désaccord du salarié ainsi que du motif de son absence (maladie) ; que la faute grave implique une constatation immédiate d'un fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un motif hypothétique ; que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave à la date du 6 août 1993, le salarié étant alors en arrêt maladie ; que la cour d'appel ne pouvait se substituer à l'employeur pour estimer qu'il y avait une faute grave, celle-ci n'étant justifiée par aucun élément de la part de ce dernier ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-6, alinéa 3, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement pouvait être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la direction départementale du Travail avait accordé à l'employeur, en raison de la réduction d'activité de son entreprise, une allocation spécifique pour privation partielle d'emploi du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'elle a exactement décidé que la mise en chômage partiel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L 351-25 du Code du travail, ne constituait pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu, enfin, que la fixation des nouveaux horaires de travail réduit relevait du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. ... avait refusé de se soumettre à ces nouveaux horaires, a pu décider que ce comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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