Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-02-1999, n° 96-21291, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-02-1999, n° 96-21291, publié au bulletin, Cassation.

A3311AU8

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 2 Février 1999
Pourvoi n° 96-21.291
M. ...
¢
société Biostat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel la société Biostat s'était engagée à installer un réseau informatique au profit de M. ..., formée par celui-ci en appel, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. ... s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, et sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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