Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1998, n° 97-43.531, Rejet.

Cass. soc., 16-12-1998, n° 97-43.531, Rejet.

A4725AG4

Référence

Cass. soc., 16-12-1998, n° 97-43.531, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051933-cass-soc-16121998-n-9743531-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 97-43.531
Société ETS Blanc
contre
M. ... et autre.
Attendu que M. ... engagé le 31 janvier 1991, en qualité de peintre applicateur poudre, par la société Blanc Roméro, a été en arrêt de Travail pour maladie du 14 janvier 1995 au 11 février 1995 ;
qu'à la reprise de son Travail il a informé l'employeur que son arrêt de Travail était dû à son poste de Travail ; qu'il a été occupé à un poste temporairement vacant de man uvre pour lequel le médecin du Travail l'a déclaré apte le 20 février 1995 ; que le 21 février 1995 l'employeur a refusé de continuer à lui donner du Travail ; que le salarié a été déclaré, le 22 février 1995, par le médecin du Travail, inapte au poste d'applicateur poudre et apte à tout autre poste ; que cet avis a été confirmé le 6 mars suivant ; qu'il a été licencié le 23 mars 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période du 20 février 1995 au 6 mars 1995 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L 122-24-4 du Code du Travail le reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du Travail ; qu'à défaut de reclassement ou de licenciement l'employeur, passé ce délai, doit reprendre le versement des salaires ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juin 1996 a souligné que le délai d'un mois commençait à courir à compter du premier examen médical de reprise ; d'autre part, que le salarié reconnu médicalement inapte à son poste de Travail ne saurait prétendre à rémunération pour la période nécessaire à la recherche d'un poste de reclassement ; que cette position est clairement établie par la Cour de Cassation ; que l'absence de paiement de cette période n'est en rien liée à la qualification donnée par la suite au licenciement ;
alors, enfin, que pour faire droit à la demande de M. ... en paiement de ses salaires pour la période comprise entre la première date de visite de la médecine du Travail et la date de licenciement, les juges de première instance ont faussement considéré que la période d'un mois commençait à courir à compter de la deuxième visite de la médecine du Travail et ont ainsi condamné l'entreprise à verser à M. ... les salaires correspondant à la période comprise entre la première et la deuxième visite de la médecine du Travail ; qu'en confirmant la position arrêtée par les premiers juges, sans tenir compte ni répondre à l'appel incident qui avait été fait et accepté, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, le 21 février 1995, retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son Travail, alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte le 20 février 1995 et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation sur la base de l'article L 122-244 du Code du Travail, a exactement décidé que l'employeur était tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il avait refusé de fournir au salarié du Travail en l'affectant à un emploi vacant dans l'entreprise et pour lequel le médecin du Travail l'avait déclaré apte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.