Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1998, n° 96-43.323, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. soc., 16-12-1998, n° 96-43.323, Cassation partielle sans renvoi.

A4602AGK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 96-43.323
Manufacture française des pneumatiques Michelin
contre
M. ....
Attendu que M. ..., salarié de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, invoquant les dispositions de l'article 7 de l'avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caoutchouc prévoyant notamment le bénéfice d'une autorisation exceptionnelle d'une journée d'absence pour le mariage d'un enfant, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme correspondant à la journée du vendredi 7 juillet 1995 prise en raison du mariage de sa fille célébré le samedi 8 juillet 1995, en restitution du congé annuel imposé unilatéralement ce jour là par l'employeur, outre des dommages-intérêts pour préjudice subi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. ... une somme à titre d'indemnisation du 7 juillet 1995, à lui restituer le congé annuel imposé ce jour là et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant " ouvriers " de la ... Michelin, prévoit qu'à l'occasion d'événements familiaux, sur justification, les ouvriers bénéficieront d'une autorisation d'absence payée, à savoir d'une journée en cas de mariage d'un enfant ; qu'en l'espèce, la fille de M. ... s'étant mariée le 8 juillet 1995 et M. ... s'étant absenté à ce titre le 7 juillet 1995 sans autorisation, viole les textes conventionnels précités le jugement attaqué qui considère que le salarié avait conventionnellement droit à cette journée d'absence et condamne la ... Michelin à lui verser la somme de 364,48 francs à titre d'indemnisation de cette journée ainsi qu'à la restitution d'une journée de congé payé ;
Mais attendu que l'article L 226-1 du Code du travail dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence, notamment d'un jour pour le mariage d'un enfant et que ce jour d'absence n'entraîne pas de réduction de la rémunération ; que l'article 7 de l'avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caoutchouc n'est que la reprise sur ce point des dispositions légales ; qu'il en résulte que le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait justifié du mariage de sa fille et qu'il avait pris ce congé la veille de cet événement, a exactement décidé que l'avenant en indiquant " événements " ne fixe pas dans le temps une date précise, mais fixe une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L 223-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de la journée du vendredi 7 juillet 1995 et à restituer le congé annuel imposé ce jour-là, le conseil de prud'hommes a retenu le bien-fondé en son principe de la demande du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la journée d'absence du 7 juillet 1995 avait été décomptée par l'employeur comme une journée de congés payés, et donc rémunérée à ce titre, ce dont il résultait que si le salarié était en droit d'obtenir la restitution du congé annuel imposé ce jour-là il ne pouvait prétendre à son indemnisation compte tenu du paiement déjà intervenu, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 364,48 francs au titre de l'indemnisation du vendredi 7 juillet 1995, le jugement rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. ... de sa demande en indemnisation du vendredi 7 juillet 1995.

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