Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1998, n° 96-41.627, Cassation.

Cass. soc., 16-12-1998, n° 96-41.627, Cassation.

A0166AUP

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 16 Décembre 1998
Pourvoi n° 96-41.627
Mme ... et autres
¢
École pratique de service social.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen relevé d'office
Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu que l'École pratique de service social (ci-après EPSS) qui assure la formation d'assistants de service social est régie par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont l'annexe 7 concerne le statut particulier du personnel des écoles de formation des personnels éducatifs ; qu'un avenant à cette convention, signé le 13 juin 1991 et prévoyant une nouvelle classification des emplois et des rémunérations des personnels visés à cet annexe, n'a pas pu obtenir l'agrément du ministre de tutelle, en raison de son article 11 prévoyant le reclassement des cadres à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement avec maintien de l'ancienneté acquise ; qu'un nouvel avenant n° 229 du 22 octobre 1991, ne reproduisant plus les termes de l'article 11 précité, a reçu l'agrément du ministre, nécessaire pour qu'il puisse prendre effet dans un établissement bénéficiant de fonds publics ; que, néanmoins, en conformité avec les directives des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant, l'EPSS a reclassé les salariés à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement ; que, toutefois, le ministre de tutelle ayant contesté l'interprétation de l'avenant faite par les organismes employeurs, l'EPSS a révisé sa position, adoptant à compter du mois de mai 1992 celle du ministre et modifiant, en conséquence, les coefficients des personnels concernés en leur attribuant un coefficient égal ou immédiatement supérieur au coefficient précédemment attribué sans reprise intégrale de leur ancienneté dans l'entreprise ; que c'est dans ces conditions que Mme ... et 6 autres employées de l'EPSS ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et que le syndicat sanitaire et social parisien CFDT est intervenu à leur côté en réclamant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées et du syndicat, la cour d'appel interprétant l'avenant litigieux s'est référée aux conditions dans lesquelles il avait été élaboré et aux exigences du ministre compétent pour donner son agrément qui en éclairaient les modalités d'application ;
Attendu, cependant, qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement qu'il a pris à l'égard de ses salariés en le dénonçant régulièrement que s'il est à exécution successive et qu'aucun terme n'a été prévu ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé, conformément aux directives des syndicats d'employeurs, de reclasser les intéressées à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement avant d'adopter, à compter du mois de mai 1992, une modalité de classification moins favorable aux salariées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, quelle que soit l'interprétation qu'il convenait de donner à l'avenant litigieux, ne pouvait revenir sauf à en invoquer la nullité pour vice du consentement, sur son engagement à exécution instantanée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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