Jurisprudence : Cass. crim., 24-11-1998, n° 97-85.378, inédit au bulletin, Rejet

Cass. crim., 24-11-1998, n° 97-85.378, inédit au bulletin, Rejet

A3135AG9

Référence

Cass. crim., 24-11-1998, n° 97-85.378, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051772-cass-crim-24111998-n-9785378-inedit-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
24 Novembre 1998
Pourvoi N° 97-85.378
L'Officier du ministère public près le tribunal de police de Pontivy
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., et les conclusions de M l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PONTIVY, contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 juin 1997, qui a relaxé Loïc ... ... du chef d'infractions à la durée hebdomadaire de travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Attendu que, pour faire bénéficier des dispositions visées au moyen Loïc Le ..., gérant d'une entreprise de déménagements, poursuivi pour avoir, en violation de l'article L 212-7 du Code du travail, toléré, à douze reprises en un mois, une prolongation excessive de la durée de travail effectif de ses salariés, le jugement attaqué relève que l'intéressé n'a fait qu'appliquer les clauses d'un accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur désigné par le Gouvernement et faisant référence au Code du travail ; qu'il en déduit que le prévenu soutient, à bon droit, n'avoir pu penser que les stipulations de cet accord étaient moins favorables pour les travailleurs que les prescriptions légales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal, qui a pu admettre que l'erreur invoquée résultait, en l'espèce, d'une information erronée fournie par l'Administration, représentée aux négocations préalables à la signature de l'accord illicite, n'a pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général M le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.