Jurisprudence : Cass. soc., 28-10-1998, n° 97-10.173, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 28-10-1998, n° 97-10.173, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

A0194AUQ

Référence

Cass. soc., 28-10-1998, n° 97-10.173, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051685-cass-soc-28101998-n-9710173-inedit-au-bulletin-cassation-partielle-sans-renvoi
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 28 Octobre 1998
Pourvoi n° 97-10.173
société Établissements Kuhn, société anonyme
¢
syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Établissements Kuhn, société anonyme, dont le siège est Saverne,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit du syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est Strasbourg,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Kuhn, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas Rhin a saisi la juridiction civile en application de l'article L 411-11 du Code du travail d'une demande dirigée contre la société Kuhn aux fins notamment de faire dire et juger que lorsqu'un jour férié chômé pendant les périodes de congés payés tombe un samedi, il a pour effet de prolonger les congés d'une journée supplémentaire payée et qu'en conséquence l'employeur devra rétablir les salariés dans leurs droits dans la limite de la prescription quinquennale et leur verser, sous astreinte, les sommes retenues à tort à ce titre ;
Sur le premier moyen en ce qu'il porte sur le principe de la recevabilité de l'action du syndicat
Attendu que la société Kuhn fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat, alors, selon le moyen, que l'article L 411-11 du Code du travail qui ouvre aux syndicats l'action en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession ne leur permet pas de demander au profit de salariés l'octroi d'avantages individuels ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la question relative au mode de calcul des congés payés était source de contentieux dans l'entreprise et intéressait tous les salariés, a exactement décidé que l'action du syndicat fondée sur l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que lorsqu'un jour férié chômé tombe un samedi pendant une période de congé, les salariés ont droit à une journée de congé supplémentaire, payée soit comme jour férié si cette journée se substitue à un jour férié habituellement chômé et payé dans l'entreprise, soit comme jour de congé payé supplémentaire dans le cas où ce jour férié n'est pas habituellement chômé et payé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi, dès lors que les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; qu'ainsi, en considérant qu'au sein de la société Kuhn, où les congés payés sont calculés en jours ouvrés, les salariés dont la période de congés comprenait un jour ouvrable chômé et férié mais non ouvré, tel que le samedi ou le lundi, devaient bénéficier d'un jour de congé payé supplémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L 222-1 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était engagé le 18 juin 1984, lors de l'institution du calcul des congés payés en jours ouvrés dans l'entreprise, lorsque la période englobe un jour férié tombant sur un samedi, à le reporter automatiquement ; qu'elle en a déduit, par un motif non critiqué, que lorsque le décompte est établi en jour ouvré, le salarié, en application de cet engagement, avait droit à une journée supplémentaire de congé pour chaque jour férié survenant un jour non travaillé ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation de l'employeur au profit des salariés
Vu l'article L 411-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur, sur l'action intentée par le syndicat, à verser aux salariés, dans les limites de la prescription, et sous astreinte, la rémunération afférente aux jours fériés en cause s'ils sont chômés et payés dans l'entreprise lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, et, dans le cas contraire, le complément de salaire dû par jour de congé payé supplémentaire en application de l'article L 223-11 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu le report du jour férié chômé tombant un samedi, a énoncé que le jour de report devait être payé comme le jour férié auquel il se substitue et que l'employeur ne pouvait se borner à faire constater que les salariés avaient été remplis de leurs droits par le paiement du dixième du salaire de référence pour une période de congé de 25 jours ;
Attendu cependant que si l'article L 411-11 du Code du travail ouvre aux syndicats le droit d'ester en justice pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ce texte ne leur permet pas de demander au profit de salariés l'octroi d'avantages individuels ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que la société Établissements Kuhn devra, dans les limites de la prescription, sous une astreinte de mille francs par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification du présent arrêt, verser aux salariés la rémunération afférente aux jours fériés en cause s'ils sont chômés et payés dans l'entreprise lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, et, dans le cas contraire, le complément de salaire dû par jour de congé payé supplémentaire en application de l'article L 223-11 du Code du travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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