Jurisprudence : Cass. crim., 13-10-1998, n° 98-82775, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 13-10-1998, n° 98-82775, publié au bulletin, Cassation

A5285ACQ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Octobre 1998
Cassation
N° de pourvoi 98-82.775
Président M. Gomez

Demandeur X
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 4 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 173 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
" en ce que, par ordonnance du président de la chambre d'accusation, a été constatée l'irrecevabilité d'une requête en nullité d'acte de procédure ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application dudit texte, troisième alinéa ; que ledit alinéa dispose qu'une requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet au greffe de la chambre d'accusation d'une déclaration constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que ne répond pas aux exigences de ce texte et se trouve donc irrecevable la demande en nullité présentée en l'espèce, laquelle a fait l'objet d'une déclaration au greffier signée par Me Benkoussa, avocat à la cour d'appel de Reims, cependant que le conseil, choisi et conservé par X, est Me Rance, avocat à la Cour, et que ce dernier, en prenant l'initiative de se faire substituer par l'un de ses confrères, a recouru à une modalité étrangère à celles limitativement énumérées par le texte précité ;
" alors qu'aucun texte, aucun principe de procédure, n'interdit à peine d'irrecevabilité de la requête en nullité à l'avocat choisi ou désigné par le demandeur de laisser déposer ladite requête au greffe qui constate le dépôt, la date et le signe, d'avoir recours à un collaborateur avocat actif en son cabinet, lequel signe le constat tel que daté et également signé par le greffier ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que l'avocat choisi par le prévenu avait pris l'initiative de se faire substituer par un de ses confrères qui est son collaborateur, sans autres constatations, la Cour viole les textes et principes cités au moyen " ;
Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation de pièces de la procédure doit la soumettre à la chambre d'accusation, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;
Attendu qu'il résulte du 3e alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale, que, pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'accusation par le demandeur ou son avocat, lequel n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ;
Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de procédure présentée par l'avocat de X, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation retient que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffier de cette juridiction par un avocat qui s'est substitué à l'avocat du requérant et qu'une telle modalité n'est pas prévue par le texte précité ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, le président de la chambre d'accusation a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 4 mai 1998 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.

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