Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-10-1998, n° 96-18.093, Rejet.

Cass. civ. 1, 07-10-1998, n° 96-18.093, Rejet.

A8646AHP

Référence

Cass. civ. 1, 07-10-1998, n° 96-18.093, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051474-cass-civ-1-07101998-n-9618093-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 07 Octobre 1998
Pourvoi n° 96-18.093
Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège
¢
Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 31 juillet 1987, Mme ... s'est portée caution solidaire, au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, à concurrence de 150 000 francs en principal, des dettes de la société Lafont Blanque ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette société le 30 janvier 1991, la banque, invoquant à l'égard de celle-ci une créance d'un montant supérieur à 150 000 francs, a assigné, le 14 octobre 1992, Mme ... en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1996) a rejeté la demande ;
Attendu qu'ayant rappelé à bon droit que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées dans les délais prévus et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel a constaté que la banque s'était bornée à produire la copie d'une lettre datée du 12 mars 1991 qui aurait été adressée au mandataire liquidateur et à laquelle aurait été annexé un bordereau de déclaration d'une créance de 196 830,51 francs ; qu'ayant relevé que Mme ... prétendait que la banque n'établissait pas que cette lettre avait été reçue par son destinataire, ce dont il résultait que Mme ... contestait l'existence même de la créance invoquée par la banque, elle n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la banque ne justifiait pas de l'admission de cette créance et donc de l'existence de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.