Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 30 Septembre 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-21.110
Président M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Demandeur MX
Défendeur Mme ...
Rapporteur M de Givry.
Avocat général M. Monnet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1996) d'avoir débouté MX de sa demande en divorce au motif que les témoignages de sa fille et de son gendre doivent être écartés des débats, en raison de la prohibition faite par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, aux descendants et à leurs conjoints, de témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ou en séparation de corps, alors, selon le moyen, que les incapacités de témoigner sont de droit strict ; qu'en écartant l'attestation de M Y, son gendre, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la prohibition, édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, de l'audition des descendants d'un époux, sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints de ces descendants ;
D'où il suit qu'en écartant l'attestation du gendre de M X, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.