Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 96-22.695, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 96-22.695, Cassation.

A5580ACN

Référence

Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 96-22.695, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051358-cass-civ-3-08071998-n-9622695-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Juillet 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-22.695
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Paris-XV, Le Montaigu
Défendeur société Murinvest
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocat M de Nervo.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens, réunis
Vu l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu'en 1990, la société civile immobilière Paris-XV, Le Montaigu (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble à la société Murinvest ; que cet immeuble a été livré avec retard et que le solde du prix n'a pas été versé ; que la SCI a assigné la société Murinvest pour obtenir ce paiement ; que par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Murinvest au profit de la SCI, à titre du solde du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt retient que le bien aurait dû être livré le 31 mars 1991, mais que la livraison n'est intervenue que le 7 avril 1992, la société Murinvest ayant refusé la mise à disposition antérieure de l'immeuble en alléguant la présence, dans un local, d'un coffrage non prévu aux plans rendant le bien impropre à la location, et que ce retard dans la livraison a été générateur d'un préjudice devant entraîner l'indemnisation de l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de conformité allégué avait un caractère substantiel de nature à retarder la constatation de l'achèvement de l'ouvrage, ni, comme il le lui était demandé, si la livraison des locaux achevés n'avait pas été différée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONSTRUCTION IMMOBILIERE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.