Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-1998, n° 95-10.000, Cassation.

Cass. civ. 2, 25-06-1998, n° 95-10.000, Cassation.

A5065ACL

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 25 Juin 1998
Cassation.
N° de pourvoi 95-10.000
Président M. Zakine .

Demandeur M. Z
Défendeur M. Y
Rapporteur M. X.
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Ryziger et Bouzidi, M. V.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 de son décret d'application du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, l'huissier de justice doit, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, envoyer une copie de cet acte au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief ;
Attendu que, pour rejeter la contestation par laquelle M. Z exposait que l'huissier de justice avait procédé à son expulsion de son habitation principale, à la requête de M. Y, acquéreur de l'immeuble, sans en informer le préfet du département, en violation des dispositions légales, l'arrêt attaqué retient que le défaut d'envoi de la copie du commandement constitue une irrégularité de forme, et qu'aucune disposition légale n'a prévu que cette irrégularité serait sanctionnée par la nullité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié rendu le 28 février 1994 et l'arrêt rectificatif du 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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