Jurisprudence : Cass. com., 16-06-1998, n° 96-20.182, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 16-06-1998, n° 96-20.182, publié, Cassation partielle.

A5540AC8

Référence

Cass. com., 16-06-1998, n° 96-20.182, publié, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051122-cass-com-16061998-n-9620182-publie-cassation-partielle
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Juin 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-20.182
Président M. Bézard .

Demandeur Société SRIM
Défendeur société Coffima
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SRIM fabrique des pièces d'équipement pour l'automobile qu'elle vend à des exportateurs ; que la société Coffima, dont l'activité consiste dans l'exportation sur les marchés africains de produits concurrents des siens, a présenté en 1995 au président du tribunal de commerce une requête aux fins de constat à laquelle il a été fait droit, l'huissier désigné ayant pour mission de se faire communiquer les factures établies, en 1993, 1994 et 1995, par la société SRIM à différentes sociétés ayant acheté des pièces destinées à l'automobile en vue de l'exportation, de relever les prix unitaires des produits vendus à ces sociétés sous les références énumérées dans l'ordonnance, ainsi que les rabais, remises, et ristournes portées sur les factures et les conditions de règlement ; que saisi par la société SRIM le juge des référés a rétracté son ordonnance ; que la société Coffima a fait appel de l'ordonnance de rétractation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que la société SRIM fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à la demande de la société Coffima en autorisant partiellement la communication et l'appréhension des factures litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que seuls sont recevables à invoquer les dispositions de ce texte les opérateurs qui ont subi " un désavantage dans la concurrence " dont les effets, s'agissant d'une loi de police relative à l'ordre public économique, doivent s'apprécier sur le territoire national, de sorte qu'en se bornant à relever que les produits étaient achetés en France sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que, selon la société Coffima elle-même, le désavantage dont elle serait victime ne se ferait sentir qu'à l'étranger (Algérie et Nigéria), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'applique aux produits achetés en France même si ces produits doivent être distribués ou revendus à l'étranger ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la mesure visée par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peut porter atteinte au secret des affaires et qu'en l'espèce elle doit être strictement limitée aux seules investigations nécessaires pour établir les remises et ristournes consenties par la société SRIM aux sociétés concurrentes de la société Coffima, l'arrêt donne mission à l'huissier chargé de dresser le constat de se faire communiquer les factures établies pour les années litigieuses aux sociétés précitées dans l'ordonnance " et au besoin en cas de refus de communication d'appréhender dans les locaux de la société SRIM tous documents et pièces qu'il estimera utiles, la communication ou l'appréhension ne pouvant porter que sur les factures établies pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995 aux sociétés précitées dans l'ordonnance ; que l'huissier devra également relever sur les factures les quantités d'articles achetés par les quatre sociétés concernées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le président du tribunal statuant en référé peut imposer à une partie la production de pièces sous astreinte en vue de permettre la solution d'un litige, il ne saurait ordonner de façon générale et en dehors des cas prévus par la loi, l'appréhension de ces documents par voie de confiscation ou de saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné mission à l'huissier d'appréhender en cas de refus dans les locaux de la société SRIM tous documents et pièces qu'il estimera utiles, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.