Jurisprudence : Cass. com., 16-06-1998, n° 96-1552596-16349, publié au bulletin

Cass. com., 16-06-1998, n° 96-1552596-16349, publié au bulletin

A5462ACB

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Cass. com., 16-06-1998, n° 96-1552596-16349, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051116-cass-com-16061998-n-96155259616349-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Juin 1998
Pourvoi N° 96-15.525
Receveur des Impôts de Rennes-Nord
contre
société Soifilène.
Joint le pourvoi le pourvoi n° 96-15525 formé par le Receveur principal des impôts de Rennes-Nord et le pourvoi n° 96-16349 formé par le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine qui attaquent le même arrêt. Statuant sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15525, pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi n° 96-16349
Vu l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu, selon ce texte, que quand un débiteur fait l'objet d'une procédure de règlement amiable et qu'un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du Code civil pour les créances non incluses dans l'accord ; que ce texte spécial, dont le domaine couvre sans distinction toutes les créances non incluses dans l'accord, déroge à la loi générale qui exclut l'octroi de délai de grâce pour certaines créances, notamment fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1996) que le conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce saisi sur le fondement de la loi du 1er mars 1984, avait obtenu le plein accord de la quasi totalité des créanciers sur le plan d'apurement proposé qui permettait d'aboutir au règlement de l'intégralité de leurs créances sur la société Soifilène et que la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale n'avait pas donné son accord sur le plan proposé, lequel incluait les dettes fiscales et sociales de l'entreprise ; que la société Soifilène avait saisi le président du tribunal de commerce aux fins de bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, en application de l'article 36, alinéa 9, de la loi du 1er mars 1984 et de l'article 38 du décret du 1er mars 1985, tel qu'il résulte du décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu que le Receveur principal des Impôts de Rennes Nord et le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine reprochent à l'arrêt d'avoir accordé à la société Soifilène des délais de paiement de sa dette fiscale alors, selon les pourvois, d'une part, que les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, qui relèvent du droit commun, ne sont pas applicables au droit fiscal qui reste soumis à des principes dérogatoires ; qu'en conséquence, le fait que l'application des dispositions de l'article 1244-1 précité soit prévue par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, modifiant la loi du 1er mars 1984 relative au règlement amiable des difficultés des entreprises, ne peut faire échec au principe général du droit de la séparation des fonctions administratives et judiciaires qui interdit aux magistrats de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce pour le règlement des dettes fiscales sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et articles 1244-1 du Code civil et 36 modifié de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire est incompétent pour suspendre l'exigibilité des créances fiscales ;
qu'en accordant à la société Soifilène, dans le cadre de la procédure de règlement amiable dont elle était l'objet. Un délai de deux ans pour s'acquitter de ses dettes fiscales, la cour d'appel a violé décret du 16 fructidor de l'an III, outre l'article L 277 du Livre des procédures fiscales ; alors enfin, et en tout cas, que les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, auxquelles se réfère l'article 36, alinéa 9, de la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994, dispose que la décision du magistrat est prise, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; qu'en application de ce texte, le juge n'est donc pas tenu d'assurer une égalité de traitement des créanciers ;
qu'en considérant néanmoins, pour imposer au receveur des Impôts l'application de l'article 36 précité, que le principe de l'égalité des créanciers était applicable à la situation visée par ce texte, la cour d'appel a violé cet article par fausse interprétation ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 ne distingue pas entre les différentes natures de créances ; qu'ensuite, par une décision motivée, il décide souverainement d'accorder des délais de paiement pour les dettes fiscales ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la règle de l'égalité des créanciers, principe fondamental des procédures collectives, s'applique à la procédure du règlement amiable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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