Jurisprudence : Cass. soc., 19-05-1998, n° 97-41.814, Cassation.

Cass. soc., 19-05-1998, n° 97-41.814, Cassation.

A2972AC3

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Mai 1998
Pourvoi N° 97-41.814
M. ...
contre
société Cora Massy.
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. ... a été engagé, en qualité d'employé libre-service, par la société Grands magasins ardennais suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, d'une demande en remise du dernier bulletin de paie en original et en paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-remise en temps et en heure de l'attestation ASSEDIC ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 143-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; Attendu que, pour ordonner à la société Cora Massy de tenir à disposition de M. ... l'original de son bulletin de paie de janvier 1997, l'ordonnance de référé énonce que ce bulletin de paie est à sa disposition à Cora ... et qu'il appartient à M. ... de se le faire délivrer ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article R 351-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande en versement de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que la demande en dommages-intérêts n'a comme cause que le retard dans la délivrance des documents, que, par définition, des dommages-intérêts supposent la matérialisation d'un préjudice et qu'en l'espèce, celui-ci n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry.

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