Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 96-15696, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 96-15696, publié au bulletin, Cassation.

A2738ACE

Référence

Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 96-15696, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050768-cass-civ-3-06051998-n-9615696-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Mai 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-15.696
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires du 162, rue du Faubourg-Saint-Denisà Paris 10e et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Tiffreau, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assignation contient les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et, qu'à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s'il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 1995 et 1er mars 1996), que M. ..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 6 février 1992, assigné en annulation de l'une des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1991, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. Pierre ..., à Paris ; que le syndicat a conclu à la nullité de cette assignation au motif que son syndic était, depuis le 1er juillet 1990, la société anonyme Pierre et Gestion, 54, rue Daguerre ;
Attendu que pour déclarer l'assignation du 6 février 1992 nulle et de nul effet, l'arrêt retient que M. Pierre ..., à titre personnel, avait perdu la qualité de syndic depuis le 30 juin 1990, que ses fonctions étaient exercées depuis le premier juillet suivant par une société anonyme dont M. ... connaissait l'identité exacte, que le fait de désigner M. Pierre ... comme syndic représentant le syndicat constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation, et que le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pu être valablement interrompu par l'acte du 6 février 1992, qui n'a pas été délivré à la personne que M. ... voulait empêcher de prescrire mais à M. Pierre ..., sans qualité pour représenter à cette date le syndicat des copropriétaires dont il n'est pas le syndic ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la société Pierre Mena avait en 1990 succédé à M. Pierre ..., que cette société ayant pour enseigne " Pierre ..., administrateur des biens SA Pierre et Gestion " avait en janvier 1992 modifié sa raison sociale en " Pierre et Gestion SA ", que l'assignation litigieuse avait été délivrée au domicile inchangé de ce cabinet immobilier sous ses appellations successives, et alors que la mention de l'identité de représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 1995 et le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.