Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-41.878, Rejet.

Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-41.878, Rejet.

A9660AAZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1998
Pourvoi N° 96-41.878
Société Bristol MECI
contre
M. ... et autre.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41878 et 96-44100 ; Attendu que M. ..., embauché le 10 juin 1968 par la société MECI en qualité d'agent de contrôle, a été licencié le 29 juillet 1994 par la société Bristol MECI qui avait repris dans l'intervalle le fonds de commerce de la société MECI ; qu'il a adhéré, le 19 août 1994, à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 1996 (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 1996
Attendu que la société Bristol MECI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que dans sa lettre adressée le 4 juillet 1994 à une autre entreprise du groupe auquel appartient la société Bristol MECI, l'employeur s'était borné à constater que M. ... n'hésitait pas à prolonger son travail au-delà de la durée normale, qu'il ne résultait nullement de cette lettre que l'employeur avait autorisé M. ... à effectuer des heures supplémentaires, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il appartient au salarié qui prolonge unilatéralement son horaire de travail d'obtenir l'accord de son employeur pour le paiement des heures supplémentaires effectuées, qu'il n'appartient pas à l'employeur de donner des instructions au salarié afin qu'il n'effectue aucune heure supplémentaire, qu'en condamnant la société Bristol MECI à payer des heures supplémentaires à M. ... du seul fait qu'elle ne lui avait pas donné des instructions afin qu'il n'effectue aucune heure supplémentaire alors même qu'il n'était pas établi ni même allégué par M. ... que celui-ci aurait sollicité l'accord de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires comme le prévoyait d'ailleurs un accord sur l'aménagement du temps de travail conclu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 212-5 du Code du travail ; alors qu'il incombe au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires et non à l'employeur de rapporter la preuve des horaires effectivement pratiqués, qu'en estimant que la charge de cette preuve pesait aussi bien sur l'employeur que sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 212-5 du Code du travail ; alors que dans ses écritures d'appel, la société Bristol MECI avait fait valoir qu'il existait un usage dans l'entreprise selon lequel les salariés cadres et assimilés cadres étaient payés forfaitairement pour la mission qui leur était dévolue et non pour un temps de travail précis de sorte que s'ils ne percevaient pas d'heures supplémentaires à l'exception des périodes liées à des déplacements professionnels, qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de la société de nature à établir que M. ... qui, en tant qu'agent de maîtrise, était assimilé cadre, ne pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il pouvait effectuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, qu'en déduisant du seul visa des pièces versées aux débats par M. ... qu'il y avait lieu de retenir le décompte effectué par le salarié de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs qu'il réclamait sans procéder à aucune analyse de ces pièces et sans dire notamment en quoi elles apportaient la preuve du temps de travail effectif qu'aurait accompli le salarié en dehors de sa durée normale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 212-5 et L 212-5-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié accomplissait de manière régulière des heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur ;
Attendu, ensuite, qu'en se déterminant, au regard des éléments fournis par le salarié et par l'employeur pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu, enfin, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 14 juin 1996 (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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