Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-40.765, inédit, Rejet

Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-40.765, inédit, Rejet

A8837AGE

Référence

Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-40.765, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050564-cass-soc-31031998-n-9640765-inedit-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1998
Pourvoi N° 96-40.765
société Bristol Meci, société anonyme
contre
M. Laurent ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Bristol Meci, société anonyme, dont le siège est Issoudun, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Laurent ..., demeurant Reuilly,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Orléannais, dont le siège est Orléans Cedex 1, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bristol Meci, de Me Le ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 1995) que M. ..., engagé le 29 août 1990 par la société Meci aux droits de laquelle se trouve la société Bristol Meci, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1994; qu'il a adhéré le 2 août 1994 à la convention de conversion qui lui a été proposée ;
Attendu que la société Bristol Meci fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le salarié qui a accepté la conclusion d'une convention de conversion n'est pas fondé à contester le bien-fondé de son licenciement pour un motif tiré d'une prétendue méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'en constatant que M. ... avait adhéré à une convention de conversion, tout en jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour procéder à son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-4 et L 321-6 du Code du travail; alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. ... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-4 et L 321-2 du Code du travail; alors qu'en énonçant encore que les demandes de reclassement de M. ... adressées aux sociétés du groupe précédaient de trop peu le licenciement sans expliquer concrètement en quoi ces demandes nécessairement antérieures au licenciement ne caractérisaient pas une "volonté réelle" de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-4 et L 321-1 et suivants du Code du travail; alors que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié que dans un poste vacant au sein de l'entreprise, que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et d'organisation de l'entreprise est libre d'affecter les salariés aux postes les mieux adaptés à leur qualification et à leur compétence, qu'en l'espèce M. ... ne contestait pas, dans ses écritures, que le poste de Mme ... avait été attribué non pas à un salarié nouvellement recruté, mais à un cadre de l'entreprise, M. ..., que l'employeur compte tenu de la qualification de ce dernier avait préféré à M. ..., qu'en affirmant que le poste de Mme ... était "libre" au jour du licenciement de M. ..., sans préciser en quoi l'employeur aurait fait dégénérer en abus l'exercice de ses prérogatives de chef d'entreprise en préférant M. ... à M. ... pour exercer les fonctions de Mme ..., démissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas fondé à contester les critères de l'ordre des licenciements, qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement de la circonstance que l'employeur aurait dû attribuer en priorité à M. ... plutôt qu'à M. ... le poste de Mme ..., la cour d'appel a violé les textes et l'article L 321-6 du Code du travail; alors, enfin, que le reclassement doit être recherché dans un emploi "de même catégorie ou de catégorie inférieure", qu'en se bornant à relever que le poste libéré par Mme ... n'avait pas été proposé à M. ... sans donner aucune précision ni sur la nature du poste de Mme ... ni sur les qualifications et compétences requises pour exercer cette fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement et que le licenciement d'un salarié ne peut avoir de motif économique que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible; qu'il s'ensuit que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à l'appui de sa contestation de l'existence d'un motif économique de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que pour établir qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement la société se bornait à produire deux lettres adressées à la société mère et à l'établissement de Meci, la cour d'appel, qui a retenu que l'envoi de ces lettres juste avant le licenciement ne caractérisait pas une volonté réelle de reclassement et qui a constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié alors qu'un poste s'était libéré avant son licenciement dont il n'était pas soutenu par l'employeur qu'il ne pouvait lui être proposé, a pu décider que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bristol Meci aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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