Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-03-1998, n° 96-15567, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 17-03-1998, n° 96-15567, publié au bulletin, Cassation.

A2271AC4

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
17 Mars 1998
Pourvoi N° 96-15.567
Banque nationale de Paris (BNP)
contre
époux ....
Attendu que les époux ... ont, le 14 mai 1990, contracté auprès de la Banque nationale de Paris un emprunt dont les échéances devaient être prélevées sur le compte ouvert à leur nom par cet établissement ; que celles-ci ont été régulièrement prélevées jusqu'au 30 août 1990 ; que, par acte du 24 septembre 1992, la BNP a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient que la banque ne peut soutenir que les prélèvements opérés sur un compte fonctionnant à découvert valent paiement faute de justifier d'une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et les emprunteurs, relevant en outre que, depuis le 24 septembre 1990, la banque n'avait cessé de réclamer le paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 11 mars 1990, soit depuis une date antérieure au prêt litigieux et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'aux termes du second, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que le délai de forclusion, couru à compter du 24 septembre 1990, était expiré le 24 septembre 1992, date de l'assignation en paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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