Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-03-1998, n° 96-12.479, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 11-03-1998, n° 96-12.479, Cassation partielle.

A2649AC4

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Mars 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-12.479
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Laby et autres
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence du Bel Y
Rapporteur M. X.
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP NicolaJ et de Lanouvelle, M. V.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1996), que les époux Z et les époux U, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 17 avril 1991, 9 avril 1992 et 30 juin 1993 et subsidiairement en annulation de certaines décisions de ces assemblées générales ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour n'annuler la 7e résolution de l'assemblée générale du 30 juin 1993 qu'en ce qu'elle a statué sur les honoraires et le contrat du syndic, l'arrêt retient que celle-ci a désigné le syndic, fixé les honoraires de gestion, donné son accord pour qu'il ne soit pas ouvert de compte bancaire et accepté le contrat de syndic, que même si le contrat et les honoraires qui y sont fixés sont intimement liés à la désignation du syndic, ces questions devaient être soumises au conseil syndical en raison du montant fixé par les assemblées générales successives des contrats à partir desquels la consultation du conseil syndical est obligatoire et que, après annulation partielle de la résolution de ce chef, la désignation du syndic et la décision sur le compte séparé peuvent sans incohérence être maintenues comme régulières ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assemblée générale s'était prononcée par des votes différents sur chacun de ces points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen
Vu les articles 11 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour débouter les époux Z de leur demande tendant à l'annulation des résolutions 3 et 9 votées par l'assemblée générale du 17 avril 1991, de la résolution n° 8 votée par celle du 9 avril 1992 et de la résolution n° 15 de celle du 30 juin 1993, l'arrêt retient que ces copropriétaires n'ont pas contesté avoir reçu les pièces exigées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, que celles-ci leur ont été adressées par courrier séparé, que ce fait n'est pas contraire à la réglementation et qu'il n'est pas prétendu qu'elles l'aient été après l'ordre du jour ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il le lui avait été demandé si la notification de ces documents avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 30 juin 1993 en ce qu'elle a seulement statué sur les honoraires et le contrat du syndic, et en ce qu'il a débouté les époux Z de la demande d'annulation des résolutions 3 et 9 de l'assemblée générale du 17 avril 1991, de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 9 avril 1992 et de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 30 juin 1993, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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