Jurisprudence : Cass. com., 10-03-1998, n° 95-16.759, Cassation

Cass. com., 10-03-1998, n° 95-16.759, Cassation

A0054AUK

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Cass. com., 10-03-1998, n° 95-16.759, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050330-cass-com-10031998-n-9516759-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 10 Mars 1998
Pourvoi n° 95-16.759
M. ... ... principal des Impôts des Abymes
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M. ..., Alain ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M le Receveur principal des Impôts des Abymes, domicilié en ses bureaux Morne Cruel, 97110 les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. ..., Alain ..., demeurant Baie Mahault, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me ..., avocat du Receveur principal des Impôts des Abymes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Abymes (le receveur) a fait délivrer à M. ..., le 22 avril 1993, un commandement à fin de saisie immobilière puis, le 10 août 1993, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges;
que M. ... a fait insérer un dire au cahier des charges et que le receveur lui a opposé la déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile;
que la cour d'appel a déclaré que cette déchéance n'était pas encourue et a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la forclusion tirée du non respect du délai posé par l'article 727 du Code de procédure civile n'était pas encourue par M. ..., dès lors que la sommation qui lui avait été délivrée de prendre connaissance du cahier des charges ne contenait pas l'indication que les dires et observations doivent être insérées par avocat constitué, cette omission substantielle privant l'acte de tout effet, sans qu'il y ait lieu pour le débiteur de prouver qu'elle lui avait causé un grief ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les vices de formes, fussent elles substantielles ou d'ordre public, des actes de procédures ne peuvent entraîner leur nullité que si celui qui les invoque prouve qu'ils lui causent un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L 256 du Livre des procédures fiscales, 3-6° de la loi n° 91-9650 du 9 juillet 1991, 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et 673-1° du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière du 22 avril 1993, l'arrêt retient que les titres exécutoires visés à l'article 673-1° du Code de procédure civile n'ayant pas été signifiés en même temps que ce commandement, ils devaient, pour qu'il soit valable, l'avoir été auparavant et qu'en l'espèce les titres délivrés antérieurement, notamment dix avis de mise en recouvrement, ne constituent pas des titres exécutoires constatant une dette certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes tant de l'article L 256 du Livre des procédures fiscales que de l'article 3-6° de la loi du 9 juillet 1991, complétée par l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992, les avis de mise en recouvrement constituent des titres exécutoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du receveur, l'arrêt retient que l'erreur figurant dans la sommation qui vise le commandement "du 12 août 1993 publié le 5 juillet 1993" et non celui du 22 avril 1993 publié le 30 juin 1993 affecte la procédure et ne peut être rectifiée comme une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rectification sollicitée portait non sur une mention de la sommation mais sur une indication erronée contenue dans de précédentes conclusions, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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