Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-03-1998, n° 96-12.242, Rejet.

Cass. civ. 2, 04-03-1998, n° 96-12.242, Rejet.

A2645ACX

Référence

Cass. civ. 2, 04-03-1998, n° 96-12.242, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050273-cass-civ-2-04031998-n-9612242-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-12.242
Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...
Défendeur époux ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s'étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d'une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux ..., Mme ... a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux ... et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l'accident, alors, selon le moyen, que l'accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électrique entre dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; que, pour décider que l'accident causé à Mme ... par un véhicule électrique ne pouvait être régi par les dispositions de cette loi, la cour d'appel a fait état de la taille du véhicule électrique et de l'âge de son utilisateur ; qu'en se fondant sur ces considérations pour rejeter le recours en indemnisation de Mme ..., victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues à l'article 1er de cette loi qu'elle a ainsi violée ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la voiture était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumis à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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