Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-03-1998, n° 96-10.753, Cassation.

Cass. civ. 1, 03-03-1998, n° 96-10.753, Cassation.

A2172ACG

Référence

Cass. civ. 1, 03-03-1998, n° 96-10.753, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050243-cass-civ-1-03031998-n-9610753-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Mars 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-10.753
Président M. Lemontey .

Demandeur Société générale
Défendeur Mutualité de la fonction publique
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est constituée caution solidaire des époux ... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnnus en état de surendettement, ont bénéficié, par décision du 5 décembre 1992, d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier 1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 5 décembre 1992 est devenu définitif, de sorte qu'en n'exerçant pas les voies de recours dont elle disposait la banque a accepté le réaménagement de sa créance et ne peut se retourner contre la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu les articles L 332-1 et L 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi de 1995 ;
Attendu que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mesure de report accordée aux débiteurs deviendra caduque de plein droit en cas de souscription par ceux-ci d'un nouvel emprunt ou à défaut de règlement d'une seule échéance afférente aux autres dettes ; qu'il ajoute que la Société générale ne pourra se retourner contre la caution pendant le temps où les époux ... exécuteront les obligations mises à leur charge par le plan de redressement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.