Jurisprudence : Cass. soc., 11-02-1998, n° 95-44.839, Rejet

Cass. soc., 11-02-1998, n° 95-44.839, Rejet

A0083AUM

Référence

Cass. soc., 11-02-1998, n° 95-44.839, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050106-cass-soc-11021998-n-9544839-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Février 1998
Pourvoi n° 95-44.839
société 3P Poulaillon, société à responsabilité limitée
¢
Mme Marguerite ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société 3P Poulaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est Morschwiller-le-Bas, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marguerite ..., demeurant Turckheim, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société 3P Poulaillon, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., engagée le 1er avril 1989, en qualité de vendeuse, par la société 3P Poulaillon, après avoir été périodiquement malade a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 7 octobre 1991 au 1er avril 1992;
que le 30 mars 1992, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son travail, sauf au port de charges lourdes;
qu'ayant repris le travail le 1er avril 1992, elle a été à nouveau en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 4 avril suivant;
qu'elle a été licenciée le 28 avril 1992, aux motifs énoncés d'absences répétées pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage versées par cet organisme à la salariée du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors selon le moyen, premièrement, que la garantie d'emploi prévue à l'article 36 de la Convention collective de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie entreprises artisanales du 19 mars 1976 ne bénéficie qu'aux salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise;
que le temps de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie n'est pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté;
que la cour d'appel, qui a constaté que Mme ..., engagée le 1er avril 1989, avait été périodiquement malade et notamment absente à compter du 7 octobre 1991 au 1er avril 1992, puis à compter du 4 avril 1992 jusqu'à la date de son licenciement, ce dont il résultait qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans le 28 avril 1992, date du licenciement, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il était constant que Mme ... avait une ancienneté de deux ans au jour du licenciement;
qu'à admettre que la cour d'appel ait considéré que les périodes d'absences pour maladie devaient être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, elle aurait violé l'article 36 de la Convention collective de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales ;
deuxièmement, que le motif pris d'absences répétées pour maladie considéré comme motif de licenciement, c'est à dire de nature à empêcher la poursuite du contrat, constitue un motif précis de licenciement incluant les conséquences de nature à satisfaire aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail;
que la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux de ce motif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail;
troisièmement que l'employeur soutenait que c'était en raison de l'indisponibilité du personnel que le point de vente avait été fermé de la mi-novembre 1991 au 20 mars 1992;
que la cour d'appel qui s'est fondée sur cette fermeture pour refuser de constater la désorganisation de l'entreprise, sans s'interroger comme elle y était invitée sur le point de savoir si cette fermeture n'était pas précisément l'indice de la désorganisation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 36 de la convention collective nationale applicable dispose qu'en cas de maladie, l'emploi est garanti au salarié ayant deux années d'ancienneté pour une période de 6 mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par l'autorité médicale compétente ne l'empêche de tenir son emploi à son retour;
que le licenciement prononcé avant l'expiration de cette période conventionnelle de protection au motif d'absences répétées pour cause de maladie est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations contenues dans la première branche du moyen, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, n'a pas inclus les périodes de suspension du contrat de travail consécutives aux absences de la salariée pour cause de maladie, dans le calcul de l'ancienneté de l'intéressée ;
Et attendu enfin, qu'ayant constaté que la salariée qui avait une ancienneté de plus de deux ans au jour du licenciement, a été licenciée alors que son absence pour maladie ne s'était pas prolongée au-delà de la période conventionnelle de protection et exactement décidé que l'employeur ne pouvait additionner les absences successives de la salariée sur une période de référence quelconque, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3P Poulaillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 3P Poulaillon;
la condamne, à payer à Mme ... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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