Jurisprudence : Cass. crim., 05-02-1998, n° 97-82890, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 05-02-1998, n° 97-82890, publié au bulletin, Rejet

A3036ACG

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Février 1998
Rejet
N° de pourvoi 97-82.890
Président M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Jean-Pierre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET sur le pourvoi formé par ... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre ..., poursuivi pour détention, transport et usage d'herbes de cannabis classées comme stupéfiants, a contesté la qualification du produit qui lui est opposée, en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée de sa teneur en tétrahydrocannabinol (THC) alors que, selon lui, les parties de la plante en contenant méritent seules d'être qualifiées de stupéfiants, la prohibition non discriminée de son usage procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, dont témoignerait la licéité de l'utilisation de variétés de cannabis visées par l'arrêté du 22 août 1990 pris en application de l'article R 5181, dernier alinéa, du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la poursuite et rejeter ses conclusions, la cour d'appel énonce que la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent, ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine, sont frappées d'une interdiction générale dont l'article R 5181 du Code de la santé publique n'excepte pour la culture, l'importation, l'exportation, l'utilisation industrielle et commerciale, que certaines variétés, énumérées par l'arrêté du 22 août 1990, qui ont une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dans un échantillon défini n'excédant pas 0,3 % ; que Jean-Pierre ..., interpellé en possession de 400 grammes d'herbe de cannabis le 22 août 1995 puis de 120 grammes le 6 décembre, reconnus acquis en vue de sa consommation personnelle et celle de ses amis, ne saurait prétendre au bénéfice de cette exception ;
Qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les articles 1er de la Convention internationale unique du 30 mars 1961 et R 5181 du Code de la santé publique ne définissent pas le cannabis en fonction de sa teneur en tétrahydrocannabinol, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions par lesquelles Jean-Pierre ... excipe de l'atteinte à la liberté de manifester ses convictions prévue à l'article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, résultant selon lui de la privation du droit de consommer le cannabis entraînée par la réglementation qui lui est opposée, la cour d'appel énonce que l'interdiction de l'usage du cannabis et de ses dérivés se justifie au regard de l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention précitée, en raison des graves dangers pour la santé et la sécurité publiques auxquels expose la consommation de ce produit ;
Qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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