Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-02-1998, n° 97-50027, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 04-02-1998, n° 97-50027, publié au bulletin, Rejet.

A2977ACA

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 Février 1998
Rejet.
N° de pourvoi 97-50.027
Président M. Zakine .

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Toulouse
Défendeur Mlle ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 28 février 1997) que les services de police agissant sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ont contrôlé l'identité de Mme ... dans le métro ; que celle-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé ce maintien ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté l'irrégularité de l'interpellation de Mme ... alors que, selon le moyen, en indiquant que l'opération de contrôle d'identité se déroulera " dans le périmètre délimité par les axes de circulation suivants Arcole, Strasbourg, Carnot, Verdier, Guesdes, Feuga, Pont Saint-Michel, Charles ... ..., Pont des Catalans, Séjourné, Lascrosses, axes compris ", le procureur de la République a déterminé les lieux de contrôle conformément aux dispositions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les réquisitions du procureur de la République ne mentionnaient pas expressément que le contrôle pourrait être effectué dans le métro, sous le périmètre délimité par les axes de circulation cités en l'espèce des allées, boulevards, avenues et ponts, le premier président, qui n'a porté aucune appréciation sur la régularité de ces réquisitions, a pu retenir que l'interpellation de Mme ..., qui a eu lieu dans une station de métro, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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