Jurisprudence : Cass. soc., 03-02-1998, n° 96-60207, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 03-02-1998, n° 96-60207, publié au bulletin, Cassation.

A2907ACN

Référence

Cass. soc., 03-02-1998, n° 96-60207, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050001-cass-soc-03021998-n-9660207-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 Février 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-60.207
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et autre
Défendeur société Télésystèmes et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Caigny.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L 421-1, alinéa 3, et L 431-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;
Attendu que pour constater que sont devenues sans objet la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 17 mai 1995 et celle d'organisation de nouvelles élections au sein de cette même société, le jugement attaqué retient que le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du travail ; que l'exécution d'une décision faisant éventuellement droit aux demandes était impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande devait être appréciée à la date des élections et que, d'autre part, la baisse des effectifs de Télésystèmes consécutive au transfert d'une partie de son personnel à Télis ne mettait pas, à elle seule, fin aux institutions représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus