Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-01-1998, n° 95-18.340, Rejet.

Cass. civ. 2, 28-01-1998, n° 95-18.340, Rejet.

A5077ACZ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-18.340
Président M. Zakine .

Demandeur ASSEDIC Midi-Pyrénées
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1995), que l'ASSEDIC Midi-Pyrénées a demandé à un juge de l'exécution de condamner M. ... en paiement des causes de la saisie-attribution à laquelle, suivant procès-verbal du 14 décembre 1993, elle avait fait procéder entre ses mains à l'encontre de M. ..., au motif que le tiers saisi n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignements lui incombant ; que le juge ayant accueilli cette demande, M. ... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'ASSEDIC Midi-Pyrénées de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que le tiers saisi est condamné à payer les sommes dues à son créancier dès lors que, sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements sur les sommes dues par le saisi ; qu'en soumettant la condamnation du tiers saisi pour méconnaissance de son obligation de renseignement à la condition supplémentaire que ses déclarations soient inexactes, mensongères ou révèlent une négligence fautive, la cour d'appel a violé l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors, de deuxième part, que le tiers saisi est tenu de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'en considérant que M. ... avait satisfait aux exigences de déclaration du tiers saisi en précisant simplement que l'obligation du débiteur à son égard résultait de travaux, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, de troisième part, que le tiers saisi est tenu de communiquer spontanément à l'huissier de justice lui signifiant l'acte de saisie-attribution les pièces justificatives ; qu'en estimant, au contraire, qu'il incombait au saisissant de solliciter la production des pièces justificatives, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi n° 91-50 du 9 juillet 1991 et 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors, de quatrième part, que la saisie-attribution du prix d'un marché à forfait emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate du prix restant à payer au profit du saisissant, le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice pratiquant la saisie-attribution le montant du prix restant à payer ; qu'en considérant que M. ..., maître d'ouvrage d'un marché à forfait, n'avait pas à fournir de renseignement sur le prix des travaux qui n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1793 du Code civil, 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors, de cinquième part, que le fait que le tiers saisi soit lui-même créancier du débiteur saisi ne fait pas obstacle à l'obligation mise à la charge de ce tiers de renseigner le créancier saisissant sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 alors, enfin, qu'en considérant que M. ... n'avait pas failli à son obligation de renseigner le créancier saisissant sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur en énonçant qu'il ignorait le montant dû, bien que, quelques jours plus tard, il versait au débiteur une somme de 20 000 francs, la cour d'appel a, derechef, violé les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le marché à forfait conclu avec M. ..., entrepreneur, pour la construction de la maison individuelle de M. ..., avait subi des retards et était partiellement inexécuté du fait de l'entrepreneur, en sorte qu'une récapitulation des comptes était nécessaire, laquelle ne pouvait être immédiatement faite, sans un avis éclairé sur les droits respectifs des parties au contrat de construction, par le tiers saisi dépourvu, en l'espèce, de connaissance juridique particulière ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un motif légitime au sens de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, à laquelle l'ASSEDIC n'avait pas demandé de lui délivrer un titre exécutoire pour la somme de 20 000 francs, payée à M. ... par M. ..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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